Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-José X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500255 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ville-Langy à lui verser la somme de 7 016,52 euros, à titre de dommages intérêts ;
2°) de condamner commune de Ville-Langy à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Manière, avocat pour la commune de Ville-Langy ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions./ Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité./ La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois./ L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable... ».
Considérant que Mme X, adjointe administrative territoriale, a été recrutée comme secrétaire de mairie à temps non complet par la commune de Ville-Langy le 1er février 2003 ; qu'à la suite d'un différend relatif à l'établissement du compte administratif 2002 et du budget supplémentaire 2003 du syndicat de voirie d'Anlezy, dont le maire de la commune de Ville-Langy exerce la présidence, elle a présenté, le 4 juin 2003, sa démission ;
Considérant que si des remarques ont été adressées à Mme X suite aux difficultés qu'elle a rencontrées pour s'acquitter de certaines tâches qui lui avaient été confiées, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été victime de harcèlement de la part de son employeur ; qu'en admettant même que ce dernier l'aurait invitée à démissionner, cette seule circonstance n'est pas de nature, à elle-seule, à établir que la demande de démission rédigée par l'intéressée l'aurait été sous la contrainte, alors qu'il n'est fait état d'aucune menace ou de pressions tendant à obtenir la démission de Mme X et que cette dernière n'a contesté la validité de sa démission que dix-huit mois plus tard, à l'occasion de son recours indemnitaire contre son ancien employeur ; que sa démission étant devenue irrévocable suite à son acceptation par la commune de Ville-Langy, Mme X ne peut utilement, en tout état de cause, soutenir que ses qualités professionnelles étaient suffisantes pour occuper le poste de secrétaire de mairie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Ville-Langy dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ville-Langy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01633