Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2006, présentée pour Mme Marie-José X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500254 du 11 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Anlezy à lui verser la somme de 7 016,52 euros à titre de dommages intérêts ;
2°) de condamner la commune d'Anlezy à lui verser ladite somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- les observations de Me Manière, avocat de la commune d'Anlezy ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, adjoint administratif, a été recrutée par la commune d'Anlezy, le 1er février 2003, comme secrétaire de mairie stagiaire, à temps non complet ; que son stage a été prolongé de 3 mois à l'issue desquels elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, motif prévu par l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la délibération prononçant le licenciement de Mme X soit entachée d'irrégularité formelle n'est pas de nature, à elle seule, à ouvrir à Mme X un droit à indemnité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites, du courrier du centre de gestion de la fonction publique territoriale et des dires de la requérante elle-même, que Mme X rencontrait de réelles difficultés à s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées, sans qu'il apparaisse que ces tâches auraient excédé ce qui pouvait être légitimement attendu d'un agent de catégorie C ; que, dès lors, le licenciement de Mme X ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée pour prononcer son licenciement, la commune d'Anlezy n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, ledit licenciement ne caractérise aucune faute de la part de ladite commune ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient qu'elle aurait été victime du harcèlement moral qu'aurait exercé sur elle son employeur, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant de la regarder comme établie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par commune d'Anlezy dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anlezy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY01632