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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY01513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY01513


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, et le mémoire, enregistré le 13 février 2008, présentés pour M. Georges X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500898 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 confirmant la décision du 26 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme a autorisé la société Aubert et Duval à le

licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2006, et le mémoire, enregistré le 13 février 2008, présentés pour M. Georges X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500898 du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 confirmant la décision du 26 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme a autorisé la société Aubert et Duval à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, aujourd'hui reprises, respectivement, à l'article L. 2411-2 et à l'article L. 2411-5, les délégués syndicaux et les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Aubert et Duval, qui élabore, transforme et commercialise des aciers alliés, alliages et superalliages de haute qualité, appartient au groupe Eramet, dont elle constitue, avec la société Erasteel, spécialisée dans les aciers à coupe rapide, dits « aciers rapides », la branche alliages ; qu'ainsi, ces deux sociétés doivent être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité ; que si le groupe Eramet comporte également des branches Nickel et Manganèse, il n'est pas établi que les entreprises qui les composent puissent être regardés comme oeuvrant dans le même secteur d'activité que celles de la branche alliages ; que, dès lors, c'est a bon droit que l'autorité administrative a apprécié les difficultés économiques de la société Aubert et Duval au regard de la situation de la seule branche alliages du groupe ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours des exercices 2002 et 2003, tant la société Aubert et Duval que la branche alliages dont elle relève, ont connu une diminution significative du chiffre d'affaires et subi des pertes ; que toutefois, cette évolution s'est inversée en 2004 ; qu'au cours de cette même année, la société Aubert et Duval a eu recours aux heures supplémentaires et à des travailleurs intérimaires ; que, dès lors, même si le rétablissement de la situation économique et financière de l'entreprise et de la branche alliages a pu, à l'époque, être regardé comme encore fragile, la réalité du motif économique du licenciement de M. X, délégué syndical et délégué du personnel, ne peut pas être considérée comme établie le 26 octobre 2004, date à laquelle ce licenciement a été autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 confirmant la décision du 26 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme a autorisé son licenciement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 mai 2006 et la décision du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale du 18 mars 2005 confirmant la décision du 26 octobre 2004 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme a autorisé la société Aubert et Duval à licencier M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY01513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01513
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly01513 ?
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