Vu la requête complémentaire, enregistrée le 15 mai 2006, présentée pour M. Bernard X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401743 du 21 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 13 août 2004 par laquelle le conseil municipal de Laussonne a fixé le prix de cession d'une parcelle ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre la commune de Laussonne de lui vendre la parcelle ZB n° 346 au prix de 3,46 euros le m², soit au prix de 9 203,60 euros ;
3°) de mettre à la charge de commune de Laussonne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal de la commune de Laussonne a fixé le prix de vente de la parcelle dont M. X s'était porté acquéreur, cadastrée sous le n° ZB 346 et d'une superficie de 2 660 m², à la somme de 12 156,20 euros, soit 4,57 euros/ m², n'est pas au nombre des décisions qui, en vertu de la loi susvisée du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle voisine cadastrée sous le n° ZB 347, qui a été vendue pour un prix de 3,46 euros/ m², présente des caractéristiques qui justifient sa vente à un prix inférieur à celui de la parcelle litigieuse ; qu'en particulier, elle présente un dénivelé plus important et une accessibilité moindre ; que si M. X soutient que son projet d'acquisition de ladite parcelle présentait un intérêt économique pour la commune, identique à celui des acquéreurs de la parcelle ZB 347, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait prévalu de cet intérêt lors de ses démarches pour acquérir la parcelle n° ZB 346 ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la délibération litigieuse n'a pas méconnu le principe d'égalité entre les citoyens, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 200 euros que la commune de Laussonne demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la commune de Laussonne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00973