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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY00586

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY00586


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401710 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme du 20 août 2004 autorisant la société Aubert et Duval à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du ...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2006, présentée pour M. Jean-Michel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401710 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme du 20 août 2004 autorisant la société Aubert et Duval à le licencier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Ardaillon pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 2411-5, les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;

Considérant que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue d'apprécier les difficultés économiques de cette dernière au regard des sociétés du groupe auquel elle appartient et qui oeuvrent dans le même secteur d'activité qu'elle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Aubert et Duval, qui élabore, transforme et commercialise des aciers alliés, alliages et superalliages de haute qualité, appartient au groupe Eramet, dont elle constitue, avec la société Erasteel, spécialisée dans les aciers à coupe rapide, dits « aciers rapides », la branche alliages ; qu'ainsi, ces deux sociétés doivent être regardées comme oeuvrant dans le même secteur d'activité ; qu'au cours des exercices 2002 et 2003, tant la société Aubert et Duval que la branche alliages dont elle relève, ont connu une diminution significative du chiffre d'affaires et subi des pertes ; que toutefois, cette évolution s'est inversée en 2004 ; qu'au cours de cette même année, la société Aubert et Duval a eu recours aux heures supplémentaires et à des travailleurs intérimaires ; que, dès lors, même si le rétablissement de la situation économique et financière de l'entreprise et de la branche alliages a pu, à l'époque, être regardé comme encore fragile, la réalité du motif économique du licenciement de M. X, délégué du personnel suppléant, ne peut pas être considérée comme établie le 20 août 2004, date à laquelle ce licenciement a été autorisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 janvier 2006 et la décision de l'inspecteur du travail de la 4ème section du Puy-de-Dôme du 20 août 2004 autorisant la société Aubert et Duval à licencier M. X sont annulés.

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N° 06LY00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00586
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : ARDAILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly00586 ?
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