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08/07/2008 | FRANCE | N°06LY00564

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06LY00564


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200894 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement dont il s'estime victime ;

2°) de condamner La Poste à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du cod

e de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200894 du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant du harcèlement dont il s'estime victime ;

2°) de condamner La Poste à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-72 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Vinet, conseiller ;

- les observations de Me Antony pour La Poste ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant, à l'appui de sa requête, à soulever les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce que son supérieur hiérarchique aurait, de manière réitérée, abusé de ses fonctions de chef d'établissement, tenu des propos méprisants et dénigrants et adopté une attitude humiliante à son égard, M. X n'établit pas que le tribunal administratif, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, aurait commis une erreur en rejetant sa demande ;

Considérant, en second lieu, que la double circonstance que M. X aurait, suite à sa grève de la faim, fait l'objet d'une procédure d'abandon de poste, après que des retenues sur salaires lui aient été notifiées, et que cette procédure ait été annulée par le tribunal administratif, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir le harcèlement dont il s'estime victime pour la période antérieure à ces faits et qui a seule fait l'objet de sa réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros que La Poste demande au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à La Poste une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06LY00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00564
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-08;06ly00564 ?
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