La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°08LY00459

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 08LY00459


Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Alexey X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701779 en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être lé

galement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat ...

Vu la requête, enregistrée le 25 février 2008, présentée pour M. Alexey X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701779 en date du 24 janvier 2008, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2007 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, M. X, ressortissant russe, est entré irrégulièrement en France le 22 août 2005 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'office de protection des réfugiés et apatrides le 15 décembre 2005 ; que la commission de recours des réfugiés a confirmé ce refus le 3 septembre 2003 ; que suite à ces décisions le Préfet du Puy-de-Dôme a, par un arrêté en date du 11 septembre 2007, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé : « Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; » ; que, conformément à ces dispositions, le préfet du Puy-de-Dôme a donné, par arrêté préfectoral n° 2007-24 du 1er mars 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2007-07 du 8 mars 2007, délégation à M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme , aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit et de celles qui font l'objet d'une délégation au chef d'un service déconcentré d'une administration civile de l'Etat dans le département, lui permettant ainsi de signer les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour litigieux contient les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, la circonstance que la situation conjugale ne soit pas mentionnée étant sans incidence sur la régularité formelle de la motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en quatrième lieu, que par la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme a, non seulement refusé à M. X son admission au séjour en sa qualité de demandeur d'asile à la suite de la décision de la commission de recours des réfugiés, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation au regard de l'ensemble de sa situation personnelle et de sa vie privée et familiale; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant russe né le 24 mars 1974, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 22 août 2005 ; qu'il n'est pas contesté que son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie et il n'établit pas qu'il ne pourrait y mener une vie familiale normale ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, le préfet n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'il en va de même pour les mêmes raisons, en l'absence de tout autre élément, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine de M. X est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination:

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ont été signées par M. Jean-Pierre Cazenave-Lacrouts, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme , qui bénéficiait d'une délégation régulière du préfet du Puy-de-Dôme en vertu du même arrêté préfectoral n° 2007-24 du 1er mars 2007 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 2007-07 du 8 mars 2007, pour signer ce type de décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Puy-de-Dôme faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, M. X ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'il n'établit pas pour les motifs précédemment indiqués,

Considérant, en quatrième lieu, que si un étranger ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article, en revanche, il peut utilement l'invoquer à l'encontre d'une mesure prescrivant à son égard une obligation à quitter le territoire dès lors qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une telle mesure lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; que, toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant, et de sa famille, ce dernier n'est pas dans la situation où il devrait bénéficier d'une carte de séjour en vertu des dispositions du 7 de l'article L. 312-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, la décision portant obligation pour M. X de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième, que dans les circonstances de l'espèce, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d‘appréciation quant à ces conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» ; que M. X fait valoir que son retour en Russie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de ses activités d'opposant à la guerre en Tchétchénie ; que toutefois, ni la copie d'un jugement du 10 août 2006 du Tribunal de Kirov le condamnant à cinq ans de prison qu'il n'a pas produit initialement à la commission de recours et qui ne revêt pas un caractère suffisamment précis et probant, ni des convocations pour audition du juge d'instruction datées du 2 août et 4 septembre 2007 qui ne présentent pas les garanties d'authenticité suffisantes comme l'a d'ailleurs indiqué l'Office Français des réfugiés et apatrides lors du réexamen de la demande d'asile de l'intéressé, ni les autres éléments dont fait état le requérant ne permettent d'établir la réalité des risques auxquels il se dit ainsi personnellement exposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination a méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ce qu'il serait menacé, en cas de retour dans son pays, de traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 08LY00459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00459
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET GUILLANEUF ET HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;08ly00459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award