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03/07/2008 | FRANCE | N°07LY02774

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07LY02774


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 sous le n° 07LY02774, présentée pour M. Samson X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605516 du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l'ex-URSS contre un titre de conduite français ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2006 ;

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Vu les autres pièces...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2007 sous le n° 07LY02774, présentée pour M. Samson X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605516 du 6 novembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l'ex-URSS contre un titre de conduite français ;

2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2006 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- les observations de Me Laubriet, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, réfugié politique d'origine arménienne, a sollicité auprès du préfet de l'Ain l'échange de son permis de conduire russe délivré le 8 novembre 1990 à Leninakan, contre un permis de conduire français, comme le permet l'article R. 222-3 du code de la route ; que le préfet a refusé d'accéder à cette demande par une décision du 5 juillet 2006, motifs pris de ce que la procédure d'authentification n'a pas pu aboutir et de ce que, selon la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction centrale de la police aux frontières, le permis est contrefait ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 25 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 à New York : « 1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités étrangères auxquelles il ne peut recourir, les Etats contractants sur le territoire desquels il réside veilleront à ce que ce concours lui soit fourni, soit par leurs propres autorités, soit par une autorité internationale./ 2. La ou les autorités visées au paragraphe 1er délivreront ou feront délivrer sous leur contrôle, aux réfugiés, les documents ou les certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses autorités nationales ou par leur intermédiaire./ 3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office (français de protection des réfugiés et des apatrides) est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et apatrides visés à l'article 2, les pièces nécessaires pour leur permettre, soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. (...) / Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et documents délivrés dans le pays d'origine (...) » ; que la détention d'un permis de conduire ne permet pas d'exécuter un acte de la vie civile au sens de la disposition sus-énoncée ; que ledit permis ne peut non plus être regardé comme une pièce intéressant la protection de son détenteur tel un acte de l'état civil ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ain aurait dû, avant de prendre la décision contestée, saisir le directeur de l'OFPRA seul compétent, selon lui, pour juger de l'authenticité de son permis de conduire ; que la circonstance que le préfet de l'Ain s'est prévalu d'un courrier dudit office ne concernant pas son dossier reste, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du 5 juillet 2006 ;

Considérant, en second lieu, que la décision contestée est fondée, d'une part sur l'échec de la procédure d'authentification du permis de conduire de M. X auprès des autorités consulaires à Moscou, d'autre part sur le fait que l'examen du document produit par ce dernier, effectué par les services compétents du ministère de l'intérieur, a révélé qu'il s'agissait d'une contrefaçon ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Ain, s'il n'avait retenu que ce second motif, dont M. X ne conteste pas le bien-fondé, aurait pris la même décision à l'égard de la demande de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'indemnisation doivent être rejetées par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02774
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : AUBERT GILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;07ly02774 ?
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