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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY01276

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY01276


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Maryse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300866 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, et ten

dant à la décharge des majorations pour mauvaise foi y afférentes ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2006, présentée pour Mme Maryse X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300866 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, et tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction et la décharge demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Lagadec, avocat de Mme X,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exploite un salon de coiffure dans la commune de Saint-Rémy (Côte d'Or), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ; que l'administration a constaté que sa comptabilité était entachée de graves irrégularités et a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires au titre de chacun des exercices vérifiés ; que, par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme X tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, et tendant à la décharge des majorations pour mauvaise foi y afférentes ;

Sur les droits :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge (...) » ; que Mme X ne conteste pas que sa comptabilité comportait de graves irrégularités ; que les redressements notifiés selon la procédure contradictoire ont été établis conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, Mme X a la charge de prouver l'exagération du montant des recettes reconstituées par l'administration ;

Considérant que l'argumentation développée par la requérante pour critiquer la méthode du vérificateur, pour faire valoir que d'autres calculs auraient dû être opérés et pour dénoncer l'invraisemblance des résultats obtenus par l'administration, n'est pas différente de celle soulevée en première instance ; qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, observation étant faite que les documents produits en appel relatifs aux marges relevées dans le secteur d'activité professionnelle de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause la reconstitution opérée à partir des données de l'entreprise ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionné à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a utilisé des pratiques comptables défectueuses afin de minorer son chiffre d'affaires durant trois années consécutives ; que le montant des minorations de recettes s'élève à 53 % pour l'année 1998, à 82 % pour l'année 1999 et à 81 % pour l'année 2000 ; que, dès lors, la conjonction de l'importance et du caractère répétitif des omissions constatées révèlent en l'espèce une intention délibérée d'éluder l'impôt de la part de Mme X ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

1

2

N° 06LY01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01276
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LEROY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly01276 ?
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