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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY01142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY01142


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Rachida X, épouse Y et M. Hicham Y, domiciliés ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404382, en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y le bénéfice du regroupement familial demandé pour son mari le 14 octobre 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à M. Y, ou un titre de séjour portant la me...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2006, présentée pour Mme Rachida X, épouse Y et M. Hicham Y, domiciliés ... ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404382, en date du 9 mai 2006, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé à Mme Y le bénéfice du regroupement familial demandé pour son mari le 14 octobre 2003 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer une carte de résident à M. Y, ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer son dossier ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y a demandé le 14 octobre 2003 l'admission de son mari au bénéfice du regroupement familial ; que le préfet a opposé à sa demande un refus tacite, confirmé par une décision expresse en date du 16 août 2004 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme Y, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté cette demande de regroupement familial ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, épouse Y, née en 1968 au Maroc, est entrée en France en 1974, à l'âge de six ans, et y réside depuis ; qu'elle est titulaire d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions de ressources et de logement requises pour pouvoir solliciter un regroupement familial ; que M. Y, né au Maroc en 1977, est pour sa part entré sur le territoire français en août 2000 ; qu'ils se sont mariés en avril 2001 ; que leur premier enfant est né en juillet 2003 ; qu'eu égard en particulier à la stabilité de la situation de Mme Y, à la durée du séjour de son mari, à la durée de leur mariage et au très jeune âge de leur enfant, ainsi qu'aux difficultés de santé de Mme Y, qui nécessitaient un suivi régulier, le préfet du Rhône a, en refusant le regroupement familial sollicité, porté au droit de M. et Mme Y au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts que sa décision poursuivait ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. et Mme Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui annule la décision du préfet du Rhône refusant à Mme Y le bénéfice du regroupement familial pour son mari, si elle implique que le préfet fasse droit à cette demande, n'implique en revanche pas, contrairement à ce qui est soutenu, que soit octroyé à M. Y une carte de résident ou un titre de séjour temporaire, ce qui ne pourra être fait qu'après qu'il ait formulé une demande en ce sens au vu de la décision prise sur la demande de regroupement familial présentée par son épouse ; que la présente décision implique toutefois, à tout le moins, que le préfet réexamine le dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme Y du 14 octobre 2003, tendant au bénéfice du regroupement familial pour son mari, est annulée.

Article 3 : Le préfet du Rhône réexaminera la situation de M. et Mme Y dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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N° 06LY01142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01142
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BOUZERDA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly01142 ?
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