La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°06LY00961

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY00961


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Djamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301048-0305774-0305779, en date du 21 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, en tant qu'elles tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision, en date du 12 juin 2003, par la

quelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2006, présentée pour M. Djamel X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0301048-0305774-0305779, en date du 21 mars 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes, en tant qu'elles tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision, en date du 12 juin 2003, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence d'un an l'autorisant à travailler, ou à tout le moins de réexaminer son dossier, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 820 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. X, en tant qu'elles tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de la décision en date du 20 mai 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision, en date du 12 juin 2003, par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger, si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé en préfecture le 30 novembre 2000 une demande d'asile territorial ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'était pas tenu de lui indiquer immédiatement la date à laquelle un entretien serait organisé pour l'examen de cette demande, mais pouvait légalement ne lui envoyer qu'ultérieurement une convocation par voie postale ; qu'il ressort de la demande déposée par M. X, qu'il a, à cet effet, indiqué que, pour l'envoi de tout courrier, il était domicilié à l'association CIIP, dont il a donné les coordonnées ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'une première convocation, envoyée à cette adresse, en date du 15 octobre 2001, pour un entretien le 5 novembre, est revenue non réclamée ; que le préfet a alors envoyé une seconde convocation, en date du 29 janvier 2002, pour un entretien le 12 mars, également revenue non réclamée ; que, dans ces conditions, les convocations susmentionnées ayant été envoyées en tout état de cause dans des délais suffisants, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une convocation régulière à l'entretien prévu par les dispositions précitées ; qu'enfin, dès lors que le défaut d'entretien lui est exclusivement imputable, il n'est pas fondé à soutenir qu'il vicierait la procédure d'examen de sa demande ;

Considérant, en deuxième lieu, que les allégations de M. X sur les risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ne sont, pas plus qu'en première instance, étayées par aucun élément probant ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des risques encourus doivent être écartés ;

Considérant enfin que, alors que l'asile territorial dépend seulement des risques et menaces encourus dans le pays d'origine, M. X ne peut utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation fondée sur les attaches dont il soutient disposer en France ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 23 juin 1998, alors applicable : « (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour » ; qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicable : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial en application de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 (...) » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que, dès lors que le ressortissant étranger s'est borné à demander le bénéfice de l'asile territorial, le préfet peut limiter l'examen de la demande de titre de séjour dont il est par là-même saisi, à l'examen du cas prévu à l'article 12 ter ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour, qui n'est pas compétente dans cette hypothèse ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la décision attaquée, le préfet de l'Isère a, non seulement refusé à M. X la délivrance du titre prévu par les dispositions précitées de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, mais également, subsidiairement, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour de régularisation en examinant son droit au respect de sa vie familiale ; que, contrairement à ce qui est allégué, la seule circonstance que, pour apprécier s'il y avait lieu de procéder à une mesure gracieuse de régularisation, le préfet ait notamment recherché s'il n'était pas « porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à sa vie de famille », ne saurait être regardée comme révélant une erreur de droit sous la forme d'un refus de tenir le cas échéant compte de sa vie privée ; que le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'appréciation de la portée des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1962 et de nationalité algérienne, est entré en France en octobre 2000, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, s'il soutient que certains de ses cousins résident en France, il ressort notamment de sa propre demande d'asile territorial que ses parents, son frère et ses sept soeurs demeurent dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu près de 28 ans ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'aux attaches importantes qu'il conserve dans son pays d'origine, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant en juin 2003 la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est notamment garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ;

Considérant enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, et en l'absence de tout autre élément, le préfet de l'Isère n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions restant en litige de ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 06LY00961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00961
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ CLAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly00961 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award