Vu la requête enregistrée le 14 avril 2006, présentée par le PREFET DU RHONE ;
Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0503952 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation du contrat de délégation de service public conclu le 30 décembre 2004 entre la commune d'Oullins et l'Union commerciale et artisanale d'Oullins (UCAO) en vue de l'organisation de la braderie communale pour les années 2005 à 2007 ;
2°) d'annuler ladite convention ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- les observations de Mme Bouyssou, représentant le préfet du Rhône et de Me Richon, avocat de la commune d'Oullins ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête :
Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Oullins ;
Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la convention conclue le 30 décembre 2004 ait pour objet, ainsi que le soutient le PREFET DU RHONE, non de déléguer un service public local mais d'autoriser le cocontractant de la commune d'Oullins à occuper le domaine public, l'assujettissement volontaire de la collectivité publique au régime des délégations de service public n'a pu avoir pour effet de vicier la convention d'occupation domaniale dont la passation n'est soumise à aucune formalité de mise en concurrence ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un seul candidat se soit manifesté ne suffit pas à établir que la mise en concurrence aurait été insuffisante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté son déféré ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune d'Oullins tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Oullins et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune d'Oullins la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY00772