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03/07/2008 | FRANCE | N°06LY00661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 06LY00661


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour M. Dumitru X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500947, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 mars 2005, par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision en date du 17 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir ladite décision ;

3°) de « dire que Mme Ecaterina Y, épouse X, peut ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour M. Dumitru X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500947, en date du 19 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 mars 2005, par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision en date du 17 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de « dire que Mme Ecaterina Y, épouse X, peut bénéficier des dispositions de l'article 15-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou à tout le moins des dispositions de l'article 12 bis-7° » ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999, relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 29 mars 2005, par laquelle le préfet de l'Allier a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision en date du 17 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du regroupement familial pour son épouse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dumitru X est né en Roumanie en 1946 ; qu'il est entré en France en 1988 et dispose d'une carte de résident ; qu'il a épousé en avril 1992 Mme Z ; que Mme Y est pour sa part née en Roumanie en 1953, où elle a épousé en 1972 M. Damian X, le couple ayant eu deux enfants, nés respectivement en 1979 et en 1987, avant de divorcer en 1992, la garde des deux enfants étant confiée à Mme Y ; que Mme Y a demandé en juin 2003 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée en octobre 2003 ; qu'elle s'est alors mariée avec M. Dumitru X en avril 2004, celui-ci demandant pour elle en juin 2004 le bénéfice du regroupement familial ; qu'il est constant que M. X ne remplit pas les conditions légales de ressources ; qu'il n'établit pas que son état de santé chronique nécessiterait la présence de Mme Y à ses côtés ; qu'il ne justifie pas davantage, malgré ses allégations, en quoi Mme Y ne pourrait faire valoir le droit de garde sur sa fille cadette que lui a conféré le jugement de divorce susmentionné ; qu'eu égard, d'une part au caractère très récent de leur mariage, d'autre part aux attaches que conserve Mme Y dans son pays d'origine où elle a toujours vécu, le préfet de l'Allier n'a pas, en refusant à M. X le bénéfice du regroupement familial au motif qu'il ne disposait pas en France des ressources nécessaires pour sa famille, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelant pas de mesures d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY00661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00661
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP MERCIER-RAYET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;06ly00661 ?
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