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03/07/2008 | FRANCE | N°05LY01212

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY01212


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305271- 0305272 - 0401168 - 0401169 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2005, en tant que le Tribunal a rejeté ses requêtes dirigées contre la décision du 17 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a ref

usé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2005, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0305271- 0305272 - 0401168 - 0401169 du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 février 2005, en tant que le Tribunal a rejeté ses requêtes dirigées contre la décision du 17 avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et la décision du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du ministre de l'intérieur et du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 mars 2002 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de 30 jours mention « affaires » délivré par le consulat général de France à Alger ; que sa demande d'asile territorial a été rejetée par une décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 17 avril 2003 ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 12 septembre 2003 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur et le préfet du Rhône ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 alors en vigueur : « Dans des conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, qui exerçait une activité d'importateur de denrées alimentaires, a quitté l'Algérie en 2002 en raison, selon lui, de menaces dont il aurait fait l'objet de la part de groupes terroristes à partir de l'année 1998 ; qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien en préfecture lors de la demande d'asile territorial, que des inconnus se seraient présentés au domicile de ses parents, chez lesquels il vivait alors, pour lui réclamer de fortes sommes d'argent qu'il aurait versées par peur des représailles ; qu'il serait ensuite allé vivre chez son oncle dans un quartier sécurisé, avant de s'installer avec son épouse, chez les parents de cette dernière ; qu'à l'appui de sa requête il produit deux attestations émanant, l'une du président de la commune de Douaouda, l'autre de l'inspecteur général de la wilaya de Chlef et divers témoignages de proches et de voisins ; que ces pièces, nonobstant l'erreur d'interprétation qu'aurait pu faire le tribunal administratif quant à la portée de la mention « valable uniquement à l'étranger » figurant sur les attestations, ne sont pas en elles-mêmes suffisamment probantes pour établir la réalité des risques encourus par M. X ; qu'à supposer même qu'il n'y ait pas d'incohérences entre le récit de l'intéressé tel qu'il ressort de sa demande ou de sa requête, et la demande initiale d'asile territorial, des différences substantielles quant à la gravité des menaces encourues n'en subsistent pas moins ; que la circonstance que M. X n'a déposé sa demande d'asile que plusieurs mois après son arrivée contribue également à confirmer l'absence de risque ; qu'en première instance, comme en appel, M. X a produit une photocopie d'une carte de vote dont il résulte qu'il a voté le 10 octobre 2002 à l'école El Bachir El Brahimi à Douaouda, wilaya de Tipaza ; qu'ainsi, M. X n'établissant pas la réalité des menaces personnelles et directes pour sa vie ou sa liberté, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou méconnu la portée des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas fondé, ainsi qu'il a été dit précédemment, à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de l'asile territorial serait entachée d'illégalité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des onze catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de M. X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus dans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet du Rhône n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est, par suite, inopérant ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que si l'épouse et les deux enfants de M. X vivent également en France, Mme X n'avait, pas plus que son mari, vocation à rester sur le territoire national dès lors que, par sa décision du 8 septembre 2003, le ministre de l'intérieur venait de lui refuser le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il n'est pas contesté qu'ils ont encore l'un et l'autre des attaches familiales en Algérie et que lui-même n'invoquait, à la date de la décision contestée, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01212
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly01212 ?
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