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03/07/2008 | FRANCE | N°05LY01145

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY01145


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 sous le n° 05LY01145, présentée pour Mme Zoulikha X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040704 en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 mars 2004 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son mari ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 392 euros

(toutes taxes comprises) à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2005 sous le n° 05LY01145, présentée pour Mme Zoulikha X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 040704 en date du 19 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision et l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 mars 2004 refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son mari ;

2°) d'annuler cette décision et cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 392 euros (toutes taxes comprises) à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 21 août 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré une carte de résident au mari de Mme X, au titre du droit au regroupement familial, dont celle-ci avait demandé le bénéfice au préfet du Puy-de- Dôme ; qu'ainsi les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du 4 mars 2004, par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de le lui accorder sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Zoulikha X.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Zoulikha X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01145
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly01145 ?
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