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03/07/2008 | FRANCE | N°05LY01140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY01140


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 sous le n° 05LY01140, présentée pour M. Selamun X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301303 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 février 2003 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 février 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours après no

tification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut sous les mêmes c...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2005 sous le n° 05LY01140, présentée pour M. Selamun X, domicilié ...;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301303 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 février 2003 refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 février 2003 ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours après notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut sous les mêmes conditions de délai et astreinte, de lui notifier une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience./ Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) » et, qu'en vertu des dispositions des articles R. 611-3 et R 611-4 du même code, les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que la lettre comportant l'avis d'audience aurait fait l'objet d'un envoi en recommandé au conseil du requérant ; qu'aucun accusé de réception ne peut attester du fait que cet avis aurait été reçu en temps utile ; que rien ne permet non plus d'établir que ledit avis aurait pu être porté à la connaissance de l'intéressé par d'autres moyens que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'enfin, il ne ressort pas du jugement contesté que M. X ou son avocat aurait été présent à l'audience ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête invoqué à l'encontre de sa régularité, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 26 mai 2005 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur la légalité de la décision contestée :

Considérant que M. X, de nationalité turque, entré irrégulièrement en France en septembre 1990, a vu sa demande d'asile politique rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 octobre 1990 puis par la commission des recours des réfugiés, le 13 février 1991 ; que, par décision du 23 octobre 1991, le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, avant de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 4 février 1992 ; qu'en avril 2001, M. X a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, que le préfet a refusé de lui délivrer par décision du 19 février 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; qu'à l'appui de sa demande de titre, M. X a fourni pour l'année 1991 diverses pièces, récépissé de la demande d'asile, de la demande de carte de séjour, convocation à la préfecture de l'Isère, ordonnance d'un médecin, carte de sécurité sociale, attestation de déplacement sur un chantier, attestation de son employeur et attestation destinée aux ASSEDIC, situation relative aux congés payés, qui attestent de sa présence en France ; que, pour les années suivantes, il se borne à produire des attestations de voisins, médecins, commerçants ou artisans, établies en 2001, voire 2003, qui ne suffisent pas à établir qu'il remplit les conditions fixées par les dispositions précitées ; qu'ainsi M. X qui n'apporte pas la preuve de son séjour continu sur le territoire français pendant une durée de dix ans à la date de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 12 mai 1998 et du 19 décembre 2002 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance précitée auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. X ne remplissant pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, les conditions prévues à l'article 12 bis, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait dû procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère refusant de lui délivrer une carte de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, le versement d'une somme à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0301303 du 26 mai 2005 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 05LY01140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01140
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly01140 ?
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