Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05LY00935, présentée pour M. Fahmi X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302430 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 octobre 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :
- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2000 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par une décision du 21 octobre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;
Considérant que M. X ne présente, à l'appui de sa requête, pas d'autres moyens que ceux qui ont déjà été soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY00935