La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2008 | FRANCE | N°05LY00935

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 05LY00935


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05LY00935, présentée pour M. Fahmi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302430 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 octobre 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'ar

ticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2005 sous le n° 05LY00935, présentée pour M. Fahmi X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302430 en date du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 21 octobre 2002 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en décembre 2000 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour ; que, par une décision du 21 octobre 2002, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

Considérant que M. X ne présente, à l'appui de sa requête, pas d'autres moyens que ceux qui ont déjà été soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par le requérant soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 05LY00935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00935
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-03;05ly00935 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award