La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°07LY01966

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 07LY01966


Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Hermès X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702142 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui

délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen...

Vu la requête, enregistrée le 31 août 2007, présentée pour M. Hermès X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702142 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 16 mars 2007, le préfet de l'Isère a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé entre, en qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre d'une durée de validité de plus d'un an, dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que compte tenu de ce que le préfet, lorsqu'il statue sur une demande de regroupement familial, n'est pas tenu par les dispositions de l'article L. 411-5 du même code de la rejeter dans le cas où le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes, la circonstance qu'eu égard aux faibles ressources de son conjoint la demande de regroupement familial qu'il pourrait présenter serait rejetée, est sans incidence sur son appartenance à cette catégorie ; qu'il en résulte que le requérant n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, le préfet ait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X à mener une vie familiale et privée normale, eu égard au caractère récent de son mariage et aux conditions de son séjour en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 9.11-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

3

N° 07LY01966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01966
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;07ly01966 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award