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01/07/2008 | FRANCE | N°06LY01004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 06LY01004


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Madeleine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 040827 du 9 mars 2006 en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 26 juin 2001 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 16 026,08 euros et 77 848 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation

, en réparation de sa perte de traitements et d'une pension d'invalidité ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Madeleine X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 040827 du 9 mars 2006 en tant qu'il n'a condamné l'Etat à lui verser qu'une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du 26 juin 2001 prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 16 026,08 euros et 77 848 euros, avec intérêts au taux légal à compter de sa réclamation, en réparation de sa perte de traitements et d'une pension d'invalidité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 84-1501 du 30 novembre 1984 modifié pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes./ (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : « Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; 2° Sans condition de durée de services aux fonctionnaires radiés des cadres pour invalidité résultant ou non de l'exercice des fonctions. » ; qu'aux termes de l'article L. 29 du même code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi nº 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) » ;

Considérant que le 15 mai 2001, le comité médical a déclaré Mme X, adjoint administratif des services de l'administration pénitentiaire, « inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions » ; que le 26 juin 2001, la commission de réforme a donné un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par arrêté du 26 juin 2001, l'intéressée a, sur sa demande, été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité non imputable au service, à compter du 20 juin 2001 ; que, toutefois, l'attribution d'une telle pension lui a été refusée, dès lors que ni son incapacité permanente à exercer ses fonctions, ni l'impossibilité de son reclassement, n'étaient établies ; que le 8 mars 2005, le comité médical a émis un avis favorable au reclassement de Mme X dans le corps des agents administratifs à compter du 20 juin 2004 ; qu'en conséquence, l'arrêté précité du 26 juin 2001 a été rapporté par un arrêté du 25 mars 2005 et l'intéressée a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 20 juin 2004 et affectée à la maison d'arrêt de Seysses, à Muret, par décision du 13 avril 2005 ; qu'elle n'a pas, toutefois, rejoint ce poste ;

Considérant qu'en décidant, comme elle l'a fait par l'arrêté susmentionné du 26 juin 2001, d'admettre Mme X à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité à compter du 20 juin 2001, sans l'avoir invitée à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, et sans avoir examiné la possibilité d'un tel reclassement, l'administration a commis une faute ;

Considérant toutefois, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, si elle n'avait pas été mise à la retraite pour invalidité, Mme X aurait pu exercer ses fonctions du mois de juin 2001 au mois d'août 2002, alors que, comme il a été indiqué ci-dessus, le comité médical a émis un avis favorable à son reclassement dans le corps des agents administratifs seulement à compter du 20 juin 2004 ;

Considérant, en second lieu, que l'illégalité commise par l'administration en édictant l'arrêté du 26 juin 2001 n'a pas eu, par elle-même, pour effet de priver Mme X du bénéfice d'une pension d'invalidité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant au traitement qu'elle aurait perçu du mois de juin 2001 au mois d'août 2002 et à une pension d'invalidité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 06LY01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01004
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;06ly01004 ?
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