Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 et le mémoire, enregistré le 14 juin 2006, présentés pour M. Sylvain X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401523 du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité du 13 février 2004 autorisant la société anonyme immobilière d'économie mixte Logement du Pays de Vizille (LPV) à le licencier pour motif économique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me Mebarki pour M. X et Me Rey pour la société LPV ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête par le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et par la société Logement du Pays de Vizille :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 2411-5, le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises aux articles L. 1233-8 et L. 1233-9 : « Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, (...) les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus : 1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours : a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la consultation prévue par ces dispositions a été effectuée le 4 février 2003 et qu'elle a donné lieu à un procès-verbal dont ont eu connaissance tant l'inspecteur du travail saisi de la demande d'autorisation de licenciement de M. X, délégué du personnel suppléant, que le ministre des affaires sociales, du travail, et de la solidarité, saisi d'un recours contre le refus opposé à cette demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de la mission interministérielle d'inspection du logement social (MILOS) du mois de juin 2001 que depuis 1997, la situation financière de la société Logement du Pays de Vizille était très dégradée ; que cette société a conclu le 14 janvier 2003 avec l'Etat, le département de l'Isère, la commune de Vizille, qui est son principal actionnaire, une société d'HLM et la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), un « protocole relatif au plan de redressement » qui prévoyait notamment une réduction des frais de personnel ; que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003 révèlent un endettement élevé, des charges financières supérieures au résultat d'exploitation et un résultat courant avant impôt négatif, le bénéfice de l'exercice, de 3,4 millions d'euros, résultant principalement d'une subvention exceptionnelle accordée par la CGLLS ; que, dès lors, la réalité des difficultés économiques invoquées à la date de l'autorisation de licenciement en litige est établie ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi d'agent de gestion locative occupé par M. X, consistant notamment à effectuer les états des lieux de logements, avait été rattaché dès 2001 au service d' « entretien du patrimoine », dit « régie de travaux », pour constituer le service de « gestion locative et entretien du patrimoine », dont la suppression a été décidée en 2003 ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'emploi qu'il occupait n'aurait pas, en réalité, été supprimé ;
Considérant, en quatrième lieu, que si l'un des actionnaires de la société Logement du Pays de Vizille est membre du groupement d'intérêt économique Pluralis, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce groupement d'intérêt économique constitue un groupe, dont ferait partie ladite société, et au sein duquel auraient dû être recherchées les possibilités d'assurer le reclassement de M. X ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X s'est vu proposer comme emploi de reclassement un poste d'employé polyvalent de proximité de niveau 2, coefficient 270, cette proposition impliquant une baisse de salaire de 19 euros par mois, s'accompagnant d'une modification de son statut et comportant une mutation géographique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur aurait été en mesure de procéder au reclassement de ce salarié dans de meilleures conditions ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il n'appartient pas à l'autorité administrative de vérifier le respect de l'ordre des licenciements ;
Considérant, enfin, que le caractère discriminatoire du licenciement de M. X, qui n'a pas eu pour effet de faire disparaître toute représentation syndicale dans l'entreprise, n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00602