Vu, enregistrée le 6 janvier 2006, la requête présentée pour Mme Patricia X, domiciliée ... et l'ASSOCIATION L'AUTONOME DE SOLIDARITE DU RHONE dont le siège est 60 rue Jaboulay à Lyon (69007) ;
Elles demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0304286 du 20 octobre 2005 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté leur demande de condamnation de la commune de Ternay à indemniser Mme X des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 3 septembre 2002 alors qu'elle sortait de l'école maternelle ;
2°) de faire droit à leur demande, d'ordonner une expertise médicale et de condamner la commune à lui verser une indemnité provisionnelle de 3 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- les observations de Me Ferrer, avocat de Mme X et de l'ASSOCIATION L'AUTONOME DE SOLIDARITE DU RHONE et de Me Nagel, avocat de la commune de Ternay ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 3 septembre 2002, en fin de matinée, alors qu'elle sortait de l'école maternelle de Ternay, Mme X, professeur des écoles, a été victime d'une chute sur le chemin communal d'accès à l'école ; qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande de condamnation de la commune à réparer le préjudice qu'elle estimait avoir subi, rejetée par un jugement du 20 octobre 2005 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est tombée sur la rampe d'accès en béton d'environ 1 m de long qui fait la jonction entre le chemin de terre et le portail d'entrée de l'école ; qu'elle soutient que le caractère pentu de cette rampe combiné avec la présence de sable ou de gravier auraient entraîné sa chute, témoignant d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; que, eu égard à l'usage de cet ouvrage, servant d'accès à une école, et à ses caractéristiques, la commune, qui se borne à affirmer que l'accident a eu lieu à un autre endroit, alors que son attention a été appelée sur la dangerosité de cet ouvrage dont les pièces du dossier montrent l'implication dans l'accident, ne peut être regardée comme apportant la preuve d'une erreur sur la localisation de l'accident et l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte cependant de l'instruction que Mme X, qui empruntait cet accès depuis plusieurs années, connaissait les lieux, l'ouvrage jouissant, compte tenu de l'heure à laquelle est survenu l'accident, de conditions de visibilité normales ; qu'elle a ainsi commis une faute d'inattention partiellement exonératoire de la responsabilité encourue par la commune ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme X la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et l'ASSOCIATION L'AUTONOME DE SOLIDARITE DU RHONE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon n'a pas retenu la responsabilité de la commune de Ternay ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par Mme X ; que, par suite, il y a lieu, avant de statuer sur sa demande d'indemnité, d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 20 octobre 2005 est annulé.
Article 2 : II sera, avant de statuer sur la demande indemnitaire de Mme X, procédé à une expertise en vue de déterminer le préjudice subi par celle-ci et d'en déterminer le montant.
Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour et aura pour mission :
- d'accéder au dossier médical de Mme X et d'en prendre connaissance ;
- d'examiner Mme X et décrire son état ;
- d'apprécier, en tous ses éléments, le préjudice corporel de Mme X, de déterminer la date de consolidation de son état, de fixer le taux d'invalidité permanente partielle dont elle reste atteinte et déterminer la répercussion de cette invalidité sur son activité professionnelle et sur ses conditions d'existence, de donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle) ;
- d'évaluer l'importance des souffrances subies et éventuellement du préjudice personnel, y compris le préjudice esthétique et d'agrément de la victime ; de donner, plus généralement, toute indication utile à la détermination des différents éléments du préjudice subi par Mme X.
Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 7 : Tous droits et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué sont réservés en fin d'instance.
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N° 06LY00039