La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2008 | FRANCE | N°05LY01506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 05LY01506


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Jeanine X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301710 du 14 juin 2005 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble par laquelle il lui a été donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble ont rejeté sa demande du 19 décembre 2002 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au ser

vice de congés de maladie ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005, présentée pour Mme Jeanine X, domiciliée ...;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0301710 du 14 juin 2005 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble par laquelle il lui a été donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble ont rejeté sa demande du 19 décembre 2002 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de congés de maladie ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Grenoble à lui verser une indemnité de 950 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Philip, pour Mme X et de Me Mebarki, pour le centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 juin 2008, présentée par Mme X ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Grenoble :

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, qui ne reprennent pas les conclusions indemnitaires qu'elle avait initialement présentées dans son mémoire d'appel, Mme X, secrétaire médicale titulaire employée par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, fait appel de l'ordonnance du 14 juin 2005 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble par laquelle il lui a été donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de la santé et le directeur du centre hospitalier universitaire de Grenoble ont rejeté sa demande du 19 décembre 2002 tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de congés de maladie ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que Mme X a présenté au Tribunal administratif de Grenoble une demande, enregistrée le 22 avril 2003, complétée par une lettre, enregistrée le 23 avril 2003 au greffe dudit tribunal, par laquelle elle annonçait, contrairement à ce qu'elle soutient en appel, qu'un mémoire ampliatif serait produit ; que le 19 juin 2003, une mise en demeure de produire ce mémoire dans un délai d'un mois lui a été adressée ; que cette mise en demeure a été reçue le 23 juin 2003 par Mme X, dont le mémoire complémentaire n'a, toutefois, été enregistré au greffe du tribunal que le 25 juillet 2003, soit après l'expiration du délai franc qui expirait le jeudi 24 juillet 2003 ; qu'ainsi, Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle aurait connu des difficultés personnelles à cette période ou n'aurait pas compris la portée de cette mise en demeure, ni de celle que l'instruction s'est poursuivie après l'enregistrement de ce mémoire complémentaire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble lui a donné acte du désistement d'office de sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 06LY01506


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP CLEMENT-CUZIN, LONG LEYRAUD et DESCHEEMAKER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 01/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05LY01506
Numéro NOR : CETATEXT000019464328 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;05ly01506 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award