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01/07/2008 | FRANCE | N°05LY01466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 juillet 2008, 05LY01466


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2005 ;

La COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300876, 0301043, 0301044 du 16 juin 2005 par lequel, à la demande de MM. René X, Michel Z et Didier Y, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 2003, en tant qu'elle fixe à 78 135 euros pour l'exercice 2003 le mon

tant de la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des c...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par délibération du conseil municipal du 5 juillet 2005 ;

La COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300876, 0301043, 0301044 du 16 juin 2005 par lequel, à la demande de MM. René X, Michel Z et Didier Y, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 2003, en tant qu'elle fixe à 78 135 euros pour l'exercice 2003 le montant de la prise en charge par la commune des dépenses de fonctionnement des classes de l'OGEC La Familiale ;

2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X, Z et Y devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de MM. X, Z et Y une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mémoires de M. Z, M. Y et M. X enregistrés respectivement, les 7, 12 et 22 décembre 2005, qui ont été présentés sans le ministère d'un avocat, bien que les intéressés aient été informés de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartés des débats ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal du 26 mars 2003 :

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéas de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat [d'association] sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 22 avril 1960 susvisé, alors en vigueur : « En ce qui concerne les classes élémentaires, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes élémentaires publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après./ En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement, si elle a donné son accord à la conclusion du contrat, est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes sous contrat, sous réserve des charges afférentes aux personnels enseignants rémunérés directement par l'Etat. Pour les élèves non domiciliés dans la commune siège de l'établissement, leurs communes de résidence peuvent également participer, par convention, aux dépenses de fonctionnement de ces classes, sous réserve des dispositions de l'article 7-3 ci-après » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour déterminer les dépenses de fonctionnement (matériel) des classes élémentaires et maternelles publiques, en vue de fixer sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'OGEC La Familiale pour l'exercice 2003, la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON a notamment, s'agissant des charges globales, non affectées, inscrites au budget de la commune, telles que l'assurance du personnel et des bâtiments, le carburant, les fournitures administratives, l'entretien du matériel roulant, la médecine du travail, pris en compte celles-ci au prorata des surfaces, en excluant la surface correspondant à la cantine ; que toutefois, une partie des locaux des écoles publiques est affectée à des activités périscolaires ; que les dépenses y afférentes ne constituant pas des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, ne doivent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût moyen d'un élève de ces écoles ; que ces activités périscolaires se déroulent non seulement dans les lieux affectés à la cantine, mais également dans le préau et certaines salles de l'école maternelle, et impliquent l'utilisation des installations sanitaires ; qu'ainsi, en se bornant, comme elle l'a fait, à exclure les dépenses afférentes aux seules surfaces correspondant à la cantine, la commune n'a pas fait une exacte évaluation des dépenses de fonctionnement de ses classes élémentaires et maternelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 26 mars 2003 en tant qu'elle fixe à 78 135 euros pour l'exercice 2003, le montant de la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes de l'OGEC La Familiale ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; que l'article L. 911-3 dispose : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. » ;

Considérant que le présent arrêt implique que la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON prenne une nouvelle décision fixant le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'OGEC La Familiale, pour l'exercice 2003 ; qu'il y a lieu de lui impartir pour ce faire un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que la fixation de la participation de la commune pour les années 2004 et 2005 soulève un litige distinct ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON, qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON la somme totale de 800 euros que M. Z, M. Y et M. X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON de prendre, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, une nouvelle décision fixant le montant de sa participation aux dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de l'OGEC La Familiale pour l'exercice 2003.

La COMMUNE DE CRAPONNE-SUR-ARZON communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de cette injonction.

Article 3 : La COMMUNE DE CRAPONNE SUR ARZON versera à M. Z, M. Y et M. X la somme globale de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Z, M. Y et M. X est rejeté.

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N° 05LY01466


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01466
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCHOTT, MASSON-POMOGIER, JOUVE-CHOSSEGROS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-07-01;05ly01466 ?
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