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26/06/2008 | FRANCE | N°05LY01200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 juin 2008, 05LY01200


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 sous le n° 05LY01200, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400626 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer à M. Mohammed X un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'

homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 m...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 sous le n° 05LY01200, présentée par le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0400626 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision implicite par laquelle il a refusé de délivrer à M. Mohammed X un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 :

- le rapport de Mme Gondouin, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête :

Considérant que M. Mohammed X, de nationalité marocaine, a sollicité un titre de séjour auprès du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE en novembre 2003 sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le préfet a refusé implicitement de lui délivrer un tel titre ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision implicite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohammed X, né le 23 octobre 1980 au Maroc, a rejoint son père, M. Y X titulaire d'une carte de résident, au cours de l'année 1994 et a été scolarisé au moins deux ans à Chalon-sur-Saône, avant de retourner au Maroc ; qu'ayant atteint l'âge de la majorité, tout comme son frère Nouredine, il n'a pu profiter du regroupement familial qui a bénéficié en 2003 à sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que la plus grande partie de sa famille la plus proche vit donc régulièrement en France depuis lors ; que le fait que son frère Nouredine soit lui-même en situation irrégulière, que l'une de ses soeurs, Fatima Z, née en 1977, ne réside pas en France et que les grands-parents vivent encore au Maroc, ne suffit pas, en l'espèce, à établir l'existence d'attaches familiales fortes dans le pays d'origine ; que la circonstance que M. Y X pourrait être poursuivi, en ce qu'il apporte son aide à des personnes en séjour irrégulier, reste sans incidence s'agissant de l'appréciation des liens familiaux de M. Mohammed X en France ; que, dès lors, et alors même que l'intéressé est célibataire et sans enfant, la décision implicite du préfet refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et méconnu, de ce fait, les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X n'ayant pas obtenu, dans le cadre de l'instance d'appel, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions doivent donc être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE SAONE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01200
Date de la décision : 26/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Genevieve GONDOUIN
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-26;05ly01200 ?
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