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24/06/2008 | FRANCE | N°08LY00328

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 08LY00328


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Solange X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie pri...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008, présentée pour Mme Solange X, de nationalité angolaise, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701657 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 décembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 août 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour litigieux comporte l'exposé des élements de droit, et notamment le visa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de fait sur lesquels il est fondé ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne devait motiver ce refus qu'au regard de la demande présentée, soit, en l'espèce, un titre de séjour en qualité de réfugié politique ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme X ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne démontre pas avoir saisi le préfet du Puy-de-Dôme d'une demande de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au bénéfice des étrangers malades ; que le préfet, saisi, comme il a été dit ci-dessus, par un demandeur d'asile, n'était pas tenu d'examiner si l'intéressée pouvait prétendre à un titre de séjour en une autre qualité, ni même de la mettre en mesure de présenter une autre demande de titre de séjour ; qu'au surplus, la requérante ne démontre pas satisfaire aux conditions fixées par lesdites dispositions ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ;

Considérant que l'arrêté attaqué faisant notamment obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui comporte une motivation du rejet de sa demande de titre de séjour, vise les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent cette obligation ; que cette dernière est, :ll dans ces conditions, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les élements de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de l'arrêté litigieux, que le préfet du Puy-de-Dôme se serait, en raison du rejet de la demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés, abstenu d'examiner les risques encourus par Mme X en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en troisième lieu, que, même si Mme X produit en appel des éléments de nature à permettre d'établir qu'elle appartient depuis plusieurs années au Front de libération de l'Etat du Cabinda, pour autant, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision suffisante pour établir qu'elle encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant l'Angola comme pays de destination méconnaît les dispositions précitées ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 08LY00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00328
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;08ly00328 ?
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