Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0703244 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble du 10 octobre 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le maire de la commune de Vinay a délivré un permis de construire à M. Y ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Vinay à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les observations de Me Schuld, avocat de M. et Mme X ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande présentée par
M. et Mme X tendant à l'annulation du permis de construire délivré, le 31 janvier 2007, par le maire de la commune de Vinay à M. Y, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le fait qu'en dépit de la demande de régularisation qui leur avait été adressée, les requérants n'ont pas justifié, dans le délai imparti par cette demande, avoir accompli les formalités prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la production pour la première fois devant la Cour des pièces justifiant de l'accomplissement de ces formalités n'est pas de nature à régulariser la demande qu'ils ont présentée devant le Tribunal et à entacher d'irrégularité l'ordonnance attaquée ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ladite ordonnance, leur demande a été rejetée ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vinay, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 08LY00031