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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY02838

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY02838


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Nacer X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705800 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays do

nt il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2007, présentée pour M. Nacer X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705800 du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 21 août 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de se désister de sa demande d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant de nationalité algérienne, entré en France, une première fois, en mars 2001, sous couvert d'un visa de court séjour, dont la demande de bénéfice du statut de réfugié avait été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides par une décision du 30 juillet 2001, puis par la commission des recours des réfugiés, par une décision du 30 janvier 2002, et dont la demande d'asile territorial avait également été rejetée par le ministre de l'intérieur le 24 juin 2003, a sollicité, le 8 août 2007, la délivrance d'un certificat de résidence vie privée et familiale ; que par une décision du 21 août 2007, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; que M. X fait appel du jugement du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : «(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention «vie privée et familiale» est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)» ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X, le préfet du Rhône s'est fondé, en droit, sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; que la décision en litige est motivée, en fait, par la situation personnelle et familiale de M. X, et, en particulier par la résidence en Algérie de son épouse ; qu'il n'est plus contesté par le préfet du Rhône que le requérant, qui avait épousé en Algérie, le 17 août 2002, une compatriote, était divorcé, à la date de ladite décision, depuis le 22 février 2006 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ledit préfet aurait pris la même décision s'il n'avait commis cette erreur de fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant la présence en France d'une partie de la famille de M. X, dont certains membres n'ont au demeurant pas vocation à y demeurer, ce dernier, entré en France alors que ses parents et ses soeurs y résidaient déjà depuis plusieurs années, qui ne conteste pas s'être rendu en Algérie pour s'y marier et ne peut, dès lors, invoquer une présence continue sur le territoire français depuis l'année 2001, et qui n'établit pas la date de son retour en France, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dans ces conditions, l'administration a pu estimer que M. X ne remplissait pas les conditions posées par les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ; qu'il en résulte également que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en litige n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'à l'encontre de la décision du préfet du Rhône, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant, en second lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui devait, comme telle, à la date à laquelle elle a été prise en l'espèce, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, par les moyens soulevés à l'encontre de ces décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02838
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly02838 ?
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