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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY02723

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY02723


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Marcel Olivier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705618 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise, soit le 11 octobre 2007, et pres

crivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pa...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour M. Marcel Olivier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705618 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 19 juillet 2007 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise, soit le 11 octobre 2007, et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il se désiste de sa demande d'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Sabatier, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, a demandé un titre de séjour au préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'après une première décision du préfet du Rhône, du 14 juin 2006, rejetant cette demande de titre de séjour, ledit préfet, après l'annulation par le Tribunal administratif de Lyon de l'arrêté de reconduite à la frontière pris en application de ce refus de titre de séjour, a réexaminé la situation de l'intéressé ; que par une décision du 19 juillet 2007, le préfet du Rhône a pris une nouvelle décision de refus de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français à l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été remise, soit le 11 octobre 2007, et a fixé le pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible comme pays de destination ; que M. X fait appel du jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir des circonstances, postérieures à la date de la décision en litige, à laquelle doit s'apprécier la légalité de ladite décision, tirés de son mariage, en France, en septembre 2007, avec la mère de sa fille née elle-même sur le territoire français et de la naissance, prévue en mars 2008 d'un second enfant, reprend, en appel, les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. X, de nationalité polonaise, justifierait d'un droit au séjour en France, au regard des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas établi que la vie familiale de M. X, de son épouse et de leur enfant ne pourrait être reconstituée dans un autre pays ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire français :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet du Rhône, en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour, par les moyens soulevés à l'encontre de cette décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit, et soutient que cette décision n'est pas motivée en fait ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'encontre de la décision du préfet du Rhône fixant le pays de destination, M. X excipe de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français, par les moyens soulevés à l'encontre de ces décision, qui doivent être écartés, ainsi qu'il vient d'être dit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02723
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly02723 ?
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