La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2008 | FRANCE | N°07LY02527

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY02527


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Sang Hee X, de nationalité sud-coréenne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705042 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;


3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour Mme Sang Hee X, de nationalité sud-coréenne, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705042 du Tribunal administratif de Lyon du 11 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

-------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 27 novembre 2007, le préfet du Rhône a autorisé Mme X à se maintenir sur le territoire français jusqu'au 30 septembre 2008 ; que cette décision, qui est intervenue en cours d'instance, doit être regardée comme retirant le refus de titre de séjour attaqué, ainsi par suite que les deux autres décisions subséquentes dont était assorti ce refus ; qu'ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X sont devenues sans objet ;

Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête présentée pour Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

1

2

N° 07LY02527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02527
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly02527 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award