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24/06/2008 | FRANCE | N°07LY02497

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 07LY02497


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Meriem X, de nationalité algérienne, domiciliée chez ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704981 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions

;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an,...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2007, présentée pour Mme Meriem X, de nationalité algérienne, domiciliée chez ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704981 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 19 juin 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, et de la munir, le temps de l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouaziz, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant que la requête a été présentée pour le compte de Mme X, par la SELARL Guéraud-Pinet-Uroz ; que la circonstance, invoquée par le préfet du Rhône, selon laquelle la consigne de faire appel du jugement attaqué aurait été donnée au conseil de Mme X par la fille de cette dernière est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, dont l'époux est décédé en septembre 2002, réside en France depuis le mois d'octobre 2004 ; qu'elle a déjà précédemment vécu en France, de 1971 à 1985, pays dans lequel sont nés six de ses neuf enfants ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que huit des enfants de Mme X, dont sept ont la nationalité française, résident sur le territoire français ; que l'intéressée est hébergée par l'une de ses filles ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, même si l'un des enfants de Mme X réside en Algérie, la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle méconnaît, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devait être éloignée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu pour les motifs ci-dessus exposés d'annuler ce jugement et les décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard au motif précité d'annulation du refus de titre de séjour que le préfet a opposé à Mme X, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, ainsi que celle-ci le demande, la délivrance à son profit du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » prévu par les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'en conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce certificat à Mme X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2007 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les décisions du 19 juin 2007, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle devait être reconduite, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY02497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02497
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;07ly02497 ?
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