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24/06/2008 | FRANCE | N°06LY01005

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2008, 06LY01005


Vu, I, sous le n° 06LY01005, la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Bénédicte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201656 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 21 mars 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a suspendue de ses fonctions, avec conservation de son traitement, à compter du 11 avril 2002 ;

- de la lettre du 3 avril 2002 dudit directeur

par laquelle elle a été informée de la saisine du conseil de discipline ;

2°) d'annuler...

Vu, I, sous le n° 06LY01005, la requête, enregistrée le 16 mai 2006, présentée pour Mme Bénédicte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201656 du 20 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la décision du 21 mars 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a suspendue de ses fonctions, avec conservation de son traitement, à compter du 11 avril 2002 ;

- de la lettre du 3 avril 2002 dudit directeur par laquelle elle a été informée de la saisine du conseil de discipline ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 89-822- du 7 novembre 1989 ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Matari, pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire stagiaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes par le centre hospitalier universitaire de Grenoble :

Considérant que Mme X, aide-soignante titulaire affectée au centre médico-chirurgical de Saint-Hilaire du Touvet, et alors détachée en qualité d'infirmière stagiaire auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble à compter du mois d'août 2001, après l'obtention de son diplôme d'Etat d'infirmière, a fait l'objet, à la suite d'informations transmises à la direction de cet établissement par des infirmières et aides-soignantes concernant son comportement lors des soins aux patients du service de pneumologie où elle exerçait alors ses fonctions, dans un premier temps, d'une mesure de suspension de ses fonctions, avec maintien de son traitement, par une décision du directeur général de cet établissement, du 23 mars 2002, avec effet à compter du 11 avril ; qu'après avoir été informée, par une lettre du 3 avril 2002, de ce que son dossier serait soumis au conseil de discipline lors de sa séance du 26 avril 2002, Mme X a fait l'objet, dans un second temps, d'une décision, en date du 3 mai 2002, d'exclusion définitive de ses fonctions d'infirmière, cette décision indiquant qu'à compter du 27 avril 2002, il serait mis fin à son stage et qu'elle serait réintégrée dans ses fonctions d'aide-soignante ; que Mme X fait appel des jugements du Tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble l'a suspendue de ses fonctions, de la lettre du 3 avril 2002 dudit directeur par laquelle elle a été informée de la saisine du conseil de discipline, et de la décision du 3 mai 2002 du même directeur prononçant son exclusion définitive de ses fonctions d'infirmière stagiaire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la lettre du 3 avril 2002 :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la lettre du 3 avril 2002 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble l'informait de ce que son dossier serait soumis au conseil de discipline, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce qu'elles étaient irrecevables au motif que ladite lettre n'était pas détachable de la sanction disciplinaire infligée à l'agent et ne lui faisait pas grief ; que Mme X ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision de suspension du 21 mars 2002 :

Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension, prévue en l'espèce par l'article 10 du décret du 12 mai 1997 susvisé, relatif aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière, est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire ; que, par suite, doit être écarté, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire n'aurait pas été respectée, en ce que la convocation devant le conseil de discipline ne comportait pas la mention des identités et fonctions des membres de ce conseil et en ce que Mme X aurait été invitée à consulter son dossier disciplinaire à une date à laquelle elle était en congé de maladie ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble avait été informé, par des rapports établis par le cadre infirmier du service de pneumologie, l'infirmière générale et le directeur des soins infirmiers, au vu de témoignages concordants de plusieurs infirmières, d'une aide-soignante et de patients hospitalisés dans ce service, du non-respect par Mme X de consignes d'hygiène, ainsi que d'un comportement inadapté face à l'aggravation de l'état de santé de patients, de nature à provoquer l'inquiétude et un climat d'insécurité dans le service ; qu'il en ressort que les griefs articulés à l'encontre de Mme X présentaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisantes pour que la mesure de suspension prononcée à son encontre ait pu être appliquée dans l'intérêt du service, nonobstant la circonstance que certains des faits dénoncés se seraient produits plusieurs mois avant la décision litigieuse ;

Sur la légalité de la décision d'exclusion des fonctions du 3 mai 2002 :

Considérant, en premier lieu, que, si le décret du 7 novembre 1989 susvisé, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, donne, en son article 4, la faculté de récuser un membre du conseil de discipline, il n'impose pas la mention, en annexe à la convocation adressée à l'agent, de la liste des membres de ce conseil et de leurs fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre du 3 avril 2002 par laquelle Mme X a été informée de l'examen de sa situation par le conseil de discipline lors de sa séance du 26 avril 2002 l'informait également de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été avisée de ce droit manque en fait ; qu'aucune disposition n'impose que l'agent soit informé de ce que les frais exposés pour sa défense seront à sa charge ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le 8 avril 2002, date à laquelle la lettre du 3 avril 2002 l'invitait à venir consulter son dossier disciplinaire, elle se trouvait en congé de maladie, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dont elle souffrait mettaient Mme X, qui a au demeurant consulté son dossier à la date indiquée, hors d'état de présenter utilement sa défense ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la décision du 3 mai 2002 comporte la mention d'une voie de recours, devant la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui n'aurait pas été ouverte aux agents stagiaires, est sans influence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en cinquième lieu que, contrairement à ce qu'elle soutient, la matérialité du comportement reproché à la requérante, caractérisé par un non-respect de consignes d'hygiène et l'absence de réactions ou d'initiatives appropriées à la prise en charge de malades en cas d'aggravation de leur état de santé ou de fonctionnement défectueux de matériels de soins, est établie par les pièces du dossier, et notamment les témoignages de personnels soignants du service de pneumologie et de patients de ce service, nonobstant la circonstance que certains faits auraient été commis plusieurs mois avant leur dénonciation par ces témoins ; que les circonstances que Mme X a fait l'objet d'une appréciation positive dans sa notation initiale de stagiaire, y compris quant au respect des règles d'hygiène, qu'elle a obtenu de bons résultats lors de la formation et des épreuves conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmière et qu'elle avait auparavant exercé des fonctions d'aide-soignante, ne sont pas de nature à faire regarder comme matériellement inexacts les faits retenus par le directeur du Centre hospitalier universitaire de Grenoble ;

Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de ses requêtes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Grenoble tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier universitaire de Grenoble et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X sont rejetées.

Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier universitaire de Grenoble la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 06LY01005, …


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01005
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SEREE DE ROCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-24;06ly01005 ?
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