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19/06/2008 | FRANCE | N°07LY01724

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07LY01724


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. James X domicilié chez Mme X Abla ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703418 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. James X domicilié chez Mme X Abla ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703418 du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé le séjour et fait obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) » ;

Considérant que si M. X, qui est né le 15 décembre 1984, fait valoir qu'il suit une scolarité en France depuis l'âge de seize ans, il ne justifie pas de la régularité de son entrée en France le 31 août 2001 ; que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées, qui conditionnent à la régularité de leur entrée en France la dispense de visa en faveur des étudiants étrangers ayant suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour étudiant ;

Considérant que si le requérant invoque par ailleurs les attaches familiales qu'il a en France, il ne justifie ni de la réalité ni de l'intensité des liens qui l'unissent à la personne qu'il a successivement présentée comme sa tante puis sa mère ; que si l'intéressé fait également valoir des liens affectifs avec une jeune femme de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, en refusant de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale» à M. X, célibataire sans enfant, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait porté une atteinte manifestement excessive aux droits de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY01724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01724
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BOUCHET MARTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;07ly01724 ?
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