Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Anne Pierrette X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0703610 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en attendant un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant en faveur de son conseil qui pourra renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Considérant que si la requérante fait valoir, au soutien de sa requête, qu'elle aurait pu prétendre à un titre de séjour mention salarié, il ressort des pièces du dossier que les promesses d'embauche qu'elle a transmises au cours de l'instruction de sa demande ne peuvent tenir lieu du contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, à la possession duquel les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;
Considérant que, par ailleurs, la requérante n'articule dans ses écritures devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01715