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19/06/2008 | FRANCE | N°07LY01715

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 07LY01715


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Anne Pierrette X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703610 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour Mme Anne Pierrette X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703610 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en attendant un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le cas échéant en faveur de son conseil qui pourra renoncer à percevoir l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que si la requérante fait valoir, au soutien de sa requête, qu'elle aurait pu prétendre à un titre de séjour mention salarié, il ressort des pièces du dossier que les promesses d'embauche qu'elle a transmises au cours de l'instruction de sa demande ne peuvent tenir lieu du contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, à la possession duquel les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

Considérant que, par ailleurs, la requérante n'articule dans ses écritures devant la Cour aucun moyen autre que ceux développés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07LY01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01715
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;07ly01715 ?
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