Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007, présentée pour M. M'Hamed X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701217 du 3 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé un refus de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lyon ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que si l'intéressé se prévaut, en outre, d'un certificat médical établi par un médecin agréé le 22 mai 2007, ce document postérieur à la décision litigieuse ne saurait régulariser a posteriori le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et n'est pas de nature, en tout état de cause, à établir que son état de santé justifierait de manière vitale son maintien en France ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 30 janvier 2007 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour le préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY01298