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19/06/2008 | FRANCE | N°06LY01337

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06LY01337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 17 octobre 2006, présentés pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416, en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du même ministre, en date du 11 septembre 2003, rejetant son rec

ours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 17 octobre 2006, présentés pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402416, en date du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du même ministre, en date du 11 septembre 2003, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer « un titre de séjour d'un an avec autorisation de travail », ou à tout le moins « un récépissé provisoire de titre de séjour avec autorisation de travail » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 11 juillet 2003, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du même ministre, en date du 11 septembre 2003, rejetant son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952, alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur, après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme Pariente, signataire des deux décisions attaquées, agissait sur le fondement de la délégation de signature qui lui avait été accordée par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 octobre 2002 portant délégation de signature, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'arrêté en date du 17 avril 2003, publié au journal officiel du 25 avril 2003 ; que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque ainsi en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 que les décisions du ministre de l'intérieur en matière d'asile territorial n'ont pas à être motivées ; que M. X ne peut dès lors utilement invoquer un défaut de motivation ; que, par ailleurs, la seule circonstance que la décision ne serait pas motivée ne suffit pas en elle-même à révéler un défaut d'examen particulier du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui se borne à un récit particulièrement bref et imprécis, et qui, pas plus qu'en première instance, n'a fourni le moindre élément de nature à corroborer les risques qu'il évoque, ne peut dans ces conditions soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement, pour contester un refus d'asile territorial qui résulte uniquement de l'appréciation des risques qu'il encourt dans son pays d'origine, se prévaloir des attaches privées et familiales dont il soutient disposer en France ; que les moyens tirés de ce que le ministre aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des attaches privées et familiales du requérant sur le territoire français, doivent ainsi être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en première instance, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelant pas de mesures d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être également rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06LY01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01337
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CHEHAM LASSAAD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;06ly01337 ?
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