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19/06/2008 | FRANCE | N°06LY01091

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06LY01091


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par la SCP Guillaneuf et Habiles ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050179, en date du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 16 mars et 1er décembre 2004 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la char

ge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cod...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour M. Rachid X, demeurant ..., par la SCP Guillaneuf et Habiles ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 050179, en date du 20 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 16 mars et 1er décembre 2004 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 juillet 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date des 16 mars et 1er décembre 2004 par lesquelles le préfet de l'Allier lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né au Maroc en octobre 1978 ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il n'est entré en France qu'en juillet 2003, sous couvert d'un visa court séjour ; que, si son père réside régulièrement en France et y a fait venir en janvier 2002 son épouse et plusieurs de ses autres enfants dans le cadre de la procédure de regroupement familial, le préfet de l'Allier n'a pas, en refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, eu égard en particulier à son âge, aux attaches dont il dispose au Maroc où il a notamment vécu plus de 24 ans et où l'un de ses frères demeurait toujours, et à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit ainsi être écarté ; qu'à cet égard, la seule circonstance qu'un second motif de rejet, surabondant, serait entaché d'erreur de droit, est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, le préfet a pu, à bon droit, estimer que la situation de M. X ne lui permettait pas de se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que M. X ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis dont il se prévaut, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, enfin, que, pour les raisons précédemment indiquées, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent également être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font dès lors obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°06LY01091


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01091
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : HABILES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;06ly01091 ?
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