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19/06/2008 | FRANCE | N°06LY00335

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2008, 06LY00335


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Fathy X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301564 du 8 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu partiel et lui avoir donné partiellement satisfaction, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits et pénalités d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge

demandée des cotisations supplémentaires restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Fathy X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0301564 du 8 novembre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu partiel et lui avoir donné partiellement satisfaction, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits et pénalités d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée des cotisations supplémentaires restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 8 novembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu partiel et donné partiellement satisfaction à M. X, exerçant la profession de chirurgien-dentiste, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires, droits et pénalités, d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, concernant la déduction de dépenses en considérant que le caractère professionnel n'était pas établi ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient « nécessitées par l'exercice de la profession » ;

Considérant que, dès lors que l'administration n'apporte aucune objection circonstanciée, M. X doit être regardé comme justifiant du caractère professionnel des dépenses qui paraissent évidemment nécessitées par son métier, à savoir le téléphone sans fil, faisant l'objet de la facture 71 au titre de l'année 1998 à hauteur de 1 290 francs, l'entretien et la réparation du matériel dentaire, notamment de la turbine dite « roulette », faisant l'objet des factures 43 et 82 au titre de l'année 1999 à hauteur de 811, 88 francs ; que, par suite, les bases d'imposition doivent être réduites de 1 290 francs, soit 196, 66 euros, au titre de l'année 1998 et de 811, 88 francs, soit 123, 77 euros, au titre de l'année 1999 ;

Considérant en revanche que s'agissant des dépenses liées au fonctionnement de son logiciel de matériel informatique, d'acquisition d'un magnétoscope et d'un câble parabole, d'une carte à mémoire, d'une imprimante fax, d'une calculatrice de bureau et d'un cartable, des dépenses liées à l'entretien extérieur des locaux telles que la réparation d'une toiture, étalement du gravier, des dépenses liées à l'entretien intérieur des locaux telles que crépi intérieur, armoire à clefs, fusibles, piles et lampes électriques, stores, tissus pour rideaux, produits d'entretien, des dépenses liées à l'agrément de l'accueil et au confort des patients telles que sonorisation et télévision dans la salle d'attente, acquisition de magazines divers et livres pour enfants, fleurissement et décoration du cabinet, des dépenses liées aux frais de réception et aux cadeaux, des dépenses liées à la recherche d'un remplaçant pendant les quatre mois de fermeture du cabinet au début de l'année 1999, des dépenses à caractère « social » telles que la prise en charge des repas de ses assistantes, et des dépenses de lunettes ou de chaussures spéciales, M. X n'établit pas par ses allégations qu'elle aient été nécessitées par l'exercice de sa profession au sens des dispositions précitées de l'article 93 du code général des impôts et ce, même si certaines d'entre elles n'y sont pas totalement étrangères ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ;

Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'importance des sommes éludées et, d'autre part au caractère répété des agissements du contribuable ayant fait l'objet du redressement, l'administration doit être regardée en l'espèce comme ayant établi la volonté délibérée de M. X d'éluder l'impôt par la demande de prise en charge de dépenses privées ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle lui a appliqué les pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en ce qui concerne les frais de téléphone sans fil à hauteur de 196, 66 euros au titre de l'année 1998 et les frais d'entretien et de réparation du matériel dentaire à hauteur de 123, 77 euros au titre de l'année 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de M. X à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'année 1998 sont réduites à concurrence de la somme de 196, 66 euros et pour l'année 1999 à concurrence de la somme de 123, 77 euros.

Article 2 : M. X est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 et le montant résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement du 8 novembre 2005 du Tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. X est rejeté.

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N° 06LY00335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00335
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCHOONZETTERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-19;06ly00335 ?
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