La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2008 | FRANCE | N°07LY02406

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2008, 07LY02406


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Samir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705096 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer l...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour M. Samir X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705096 du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 19 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer ledit titre ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Sabatier la somme de 1 196 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un certificat de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs du Tribunal d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) » ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) constituent une mesure de police (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.» ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par les dispositions précitées des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique ; que le refus de titre énonce les éléments de fait caractérisant la situation de M. X et sur lesquels s'est fondé le préfet du Rhône pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait irrégulière au motif qu'elle ne comporterait pas de motivation de fait spécifique ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il convient d'écarter par adoption des motifs du Tribunal l'exception d'illégalité du refus de certificat temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale », fondée sur la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions dirigées contre le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français, il y a lieu, en l'absence de moyen spécifique, de rejeter par voie de conséquence les conclusions dirigées contre la décision fixant la Tunisie comme pays à destination duquel M. X doit être éloigné ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que les conclusions en annulation de la requête de M. X devant être rejetées, ses demandes tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Rhône à lui délivrer le titre de séjour demandé doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 07LY02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02406
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-18;07ly02406 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award