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18/06/2008 | FRANCE | N°05LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2008, 05LY00422


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mars et 1er juillet 2005, présentés pour la SOCIETE ERAL dont le siège est 4 boulevard Eugène Deruel à Lyon (69003), représentée par Me Sapin, commissaire à l'exécution du plan de redressement ;

La SOCIETE ERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204666 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser une somme de 68 151,72 euros TTC, au titre de travaux modificatifs, de p

restations supplémentaires, de la variation des prix et du paiement des retenue...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 mars et 1er juillet 2005, présentés pour la SOCIETE ERAL dont le siège est 4 boulevard Eugène Deruel à Lyon (69003), représentée par Me Sapin, commissaire à l'exécution du plan de redressement ;

La SOCIETE ERAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204666 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part, à la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser une somme de 68 151,72 euros TTC, au titre de travaux modificatifs, de prestations supplémentaires, de la variation des prix et du paiement des retenues indues pour pénalités de retard, ainsi qu'une somme de 8 802 euros au titre des intérêts moratoires, en règlement du solde du marché de menuiseries extérieures et occultations dans le cadre de l'extension et de la restructuration du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône et, d'autre part, à la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser les sommes de 11 727,29 euros HT représentant le montant des travaux qui ont été expressément reconnus par la maîtrise d'oeuvre comme ayant été exécutés, la somme de 5 017 euros HT représentant le montant des travaux indispensables et imprévisibles, la somme de 18 181,22 euros HT au titre des prestations supplémentaires en études techniques, la somme de 13 720,41 euros HT au titre des prestations supplémentaires en études techniques, la somme de 13 720,41 euros HT au titre des prestations supplémentaires en gestion technico-administrative, la somme de 4 153,13 euros HT au titre de la variation des prix , la somme de 4 183,74 euros HT indûment retenue au titre des pénalités et les intérêts moratoires ;

3°) de condamner la région Rhône-Alpes à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

Vu l'arrêté modifié du 17 décembre 1993 relatif aux intérêts moratoires dus en application du code des marchés publics ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Bourrachot, président-assesseur ;

- les observations de Me Sinai-Sinelnikoff, avocat de la région Rhône-Alpes ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Vu, enregistrée le 15 mai 2008, la note en délibéré présentée pour la région Rhône-Alpes ;

Considérant que la région Rhône-Alpes a confié au groupement Eral/Garrigues, dont la SOCIETE ERAL était mandataire, le lot « menuiseries extérieures et occultations » dans le cadre de l'extension et de la restructuration du lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône par un acte d'engagement du 25 septembre 1998 ; que cet acte d'engagement se référait à un cahier des clauses administratives particulières propre à l'opération (cahier des clauses administratives particulières O) se référant lui même à un cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés de travaux publics de la Région Rhône-Alpes (CCAPTR) dérogeant sur certains points au cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux ; que la description des ouvrages et leurs spécifications techniques étaient prévues par un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; que la SOCIETE ERAL, représentée par Me Sapin, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement, fait appel du jugement en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Rhône-Alpes à lui verser une somme de 68 151,72 euros TTC, au titre de travaux modificatifs, de prestations supplémentaires, de la variation des prix et du paiement des retenues indues pour pénalités de retard, ainsi qu'une somme de 8 802 euros au titre des intérêts moratoires, en règlement du solde de ce marché ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Rhône-Alpes à la demande de première instance :

Considérant que, selon l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon le cas à 30 ou 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire en réclamation, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; qu'aux termes de l'article 50.22 du cahier des clauses administratives générales TR : « Dans le cas où le maître d'ouvrage décide de répondre à la réclamation du titulaire, il lui notifie sa décision. Le titulaire dispose alors d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour saisir le tribunal compétent ; à défaut, il est réputé avoir accepté la décision du maître de l'ouvrage. Toutefois, la saisine dans cette période de trois mois du comité consultatif de règlement amiable objet de l'article 50.3 suspend le délai jusqu'à la décision du comité. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ERAL a présenté le 22 août 2001 son mémoire en réclamation sur le décompte général qui lui avait été notifié le 8 août 2001 ; que, par courrier du 27 septembre 2001, la SERL a rejeté pour le compte de la région cette réclamation ; que le 21 décembre 2001, soit en tout état de cause dans le délai de trois mois suivant la notification de cette réponse, la SOCIETE ERAL a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics (CCIRA) de Lyon, saisine qui a suspendu le délai de trois mois en application des stipulations précitées jusqu'à la notification de l'avis du comité ; que si la région Rhône-Alpes soutient que la SOCIETE ERAL a saisi le CCIRA deux mois et vingt-quatre jours après l'envoi de la réponse à son mémoire en réclamation et n'avait ainsi plus que six jours pour introduire sa requête à la suite de la notification de l'avis dudit comité, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance la date à laquelle le courrier du 27 septembre 2001 a été notifié à la SOCIETE ERAL ; que, dès lors, la région Rhône-Alpes n'établit pas que la demande de première instance, qui a été enregistrée le 30 octobre 2002, soit dans le délai de trois mois suivant la notification de l'avis du comité, le 29 juillet 2002, est tardive ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la fin de non-recevoir qu'elle oppose à la demande de première instance ne peut être accueillie ;

Sur les effets du décompte final :

Considérant que si la SOCIETE ERAL soutient qu'en application des stipulations combinées des articles 2 du cahier des clauses administratives particulières O, du cahier des clauses techniques générales, de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières P, des CCS DTU, notamment les DTU n° 36.1 et 37.1, des règles N84 et de la norme NFP 03-001, la région est réputée avoir accepté le projet de décompte final produit par ERAL qui est devenu le décompte général et définitif, celui produit par la région étant irrecevable, il résulte des stipulations du marché, notamment de l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières O du marché signé entre la région et le groupement constitué par les entreprises ERAL et Garrigues que la commune intention des parties a été de ne se référer, parmi les documents contractuels du marché litigieux, au cahier des clauses générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dit « norme française homologuée NFP 03.001 » que pour ce qui concerne les prescriptions techniques contenues dans le cahier des clauses techniques particulières ; que, par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des articles 17 et 18 de la « norme française homologuée NFP 03.001 » pour soutenir que le maître d'ouvrage serait réputé avoir accepté son projet de décompte final ;

Sur le solde du marché :

Considérant que la SOCIETE ERAL a droit à l'indemnisation de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant sans qu'y fassent obstacle, ni l'absence d'ordre de service du maître d'ouvrage pour certains travaux, ni la non conformité des ordres de service à l'article 30 du cahier des clauses administratives particulières TR pour d'autres travaux, ni l'absence de réserves émises par l'entreprise en application de l'article 19 du cahier des clauses administratives particulières TR ;

Considérant, en premier lieu, que la Région Rhône-Alpes ne conteste pas le caractère indispensable des travaux de modification de la teinte des brise-soleils, de pose de tôlerie sur mur-rideau, de pose de tôlerie sur meneaux, de modification de trois portes, de modifications de mur-rideau et de deux châssis isolés, de remplacement d'un panneau par un vitrage, de suppression d'un châssis circulaire, de pose de tôles anodisées sur châssis, de fourniture et pose de deux panneaux, de dépose de meneaux, de pose d'habillages extérieurs, de pose d'habillages intérieur extérieur, d'habillages sur tête de murs, d'habillage sur encadrement, de pose de tôleries sur sheds, d'encadrements aluminium, résultant de modifications du nombre de châssis, du type de vitrage, des murs rideau et des sheds ; que ces travaux, compte tenu des moins-values reconnues par l'entreprise, s'élèvent à un montant de 11 727,29 euros hors taxes ; que n'est pas non plus contesté le caractère indispensable des travaux mentionnés dans les pages 9 et suivantes du mémoire en réclamation de l'entreprise auquel la SOCIETE ERAL peut valablement se référer, lesquels compte tenu des moins-values reconnues par l'entreprise, s'élèvent à un montant total de 5 017 euros HT ; qu'eu égard au nombre, à la nature et à l'importance de ces travaux la Région ne conteste pas sérieusement leur caractère supplémentaire en se bornant à faire valoir qu'il appartient à la requérante de démontrer que ces prestations n'étaient pas prévues au marché initial ; que si la région soutient également que certains travaux trouveraient leur cause dans la dégradation de l'ouvrage dont l'entreprise avait la garde, un telle circonstance ne résulte de l'instruction que pour les seules sommes de 1 225 francs et de 240 francs HT correspondant aux conséquences de la dégradation d'un châssis et d'une porte, soit une somme totale de 1 465 francs, soit 223,34 euros ; que, dès lors, il y a lieu de réintégrer dans le décompte du marché la somme de 11 503,95 euros HT et celle de 5 017 euros au crédit de la SOCIETE ERAL ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « I. Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : a) D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; b) D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps d'état ; c) D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ; d) D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise d'oeuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots. II. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les entreprises, le maître d'oeuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa. » ; qu'aux termes des dispositions du 5 de l'annexe I de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Les études d'exécution, pour l'ensemble des lots ou certains d'entre eux lorsque le contrat le précise, fondées sur le projet approuvé par le maître de l'ouvrage, permettent la réalisation de l'ouvrage ; elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés : l'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier, en cohérence avec les plans de synthèse correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans nécessiter pour l'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier (...) » ; que l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières O ne mettait pas les études d'exécution à la charge de l'entreprise ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des comptes rendus de chantier nos 7, 8, 16, 33 et 37, qu'il a été demandé à la SOCIETE ERAL des études d'exécution excédant celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier et celles prévues par les DTU 36.1 (menuiserie en bois) et 37.1 (menuiserie métallique) auxquels se référait l'article 1er du cahier des clauses techniques particulières ; que la région Rhône-Alpes ne conteste pas le caractère indispensable de ces travaux supplémentaires mentionnés dans les pages 20 et suivantes du mémoire en réclamation de l'entreprise auquel la SOCIETE ERAL peut valablement se référer ; que, dès lors, il y a lieu de réintégrer à ce titre au décompte du marché et à son bénéfice la somme non contestée de 18 181,22 euros HT ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que l'ouvrage a été livré au delà du délai contractuel d'exécution, une stipulation instituant des pénalités de retard ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'il soit tenu compte, pour le calcul des pénalités de retard, de la prolongation de la durée d'exécution des travaux qui serait étrangère au fait de l'entreprise et exclusivement imputable au maître de l'ouvrage alors même que ladite entreprise n'aurait pas formulé de réserves aux demandes d'exécution de travaux supplémentaires ; que la SOCIETE ERAL qui a saisi le tribunal administratif d'une contestation portant sur le montant des pénalités de retard retenues par le maître de l'ouvrage soutient que celui-ci a commandé des travaux supplémentaires qui ont pu exercer une influence soit sur l'exécution des obligations contractuelles des entreprises auxquelles ces travaux étaient commandés, soit sur l'exécution des obligations des autres corps d'état compte tenu des répercussions des travaux supplémentaires commandés pour la marche du chantier ; que la réalité et le montant de ces travaux supplémentaires sont établis ainsi qu'il a été dit plus haut ; que si pour contester l'influence de ces travaux supplémentaires sur le délai d'exécution du marché la région Rhône-Alpes soutient que les retards constatés s'expliquent pour une partie d'entre eux par d'autres causes, elle ne précise pas lesquelles ; que, dès lors, il y a lieu de décharger la SOCIETE ERAL du montant de ces pénalités et de réintégrer à son bénéfice au décompte du marché la somme de 4 183,74 euros HT correspondant aux retenues indûment pratiquées ;

Considérant que la SOCIETE ERAL demande au titre de la variation de prix la somme de 4 153,13 euros HT non sérieusement contestée par la région qui se borne à se référer à sa proposition transactionnelle et à invoquer le caractère négatif du solde du marché ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de majorer le solde du marché dont est titulaire le groupement Eral-Garrigues d'un montant de 43 039,04 euros HT ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 11.7 du cahier des clauses administratives générales : « L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de retard dans les mandatements (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, auquel renvoie l'article 352, dans leur rédaction applicable au marché dont s'agit : «L'administration cocontractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser 45 jours. (...)/ Le délai de mandatement (...) court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, à partir de la réception de la demande du titulaire (...). Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récépissé. La date du mandatement est portée, le jour de l'émission du mandat et par écrit, à la connaissance du titulaire par l'administration contractante./ Sous réserve des dispositions de l'article 178 bis, le défaut de mandatement dans le délai prévu aux alinéas précédents fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires qui sont calculés conformément aux dispositions de l'article 181, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date du mandatement du principal./ Toutefois, dans le cas où le mandatement est effectué hors du délai prévu au présent article, lorsque les intérêts moratoires n'ont pas été mandatés en même temps que le principal et que la date du mandatement n'a pas été communiquée au titulaire, les intérêts moratoires sont dus jusqu'à ce que les fonds soient mis à la disposition du titulaire. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 décembre 1993, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 31 mai 1997 que le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points ;

Considérant qu'il est constant que le décompte général a été notifié aux entreprises titulaires par la personne responsable du marché le 8 août 2001 ; que le groupement d'entreprises Eral-Garrigues a droit aux intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter de cette date ;

Sur les dépenses anormales en gestion technico-administrative :

Considérant que la SOCIETE ERAL reconnaît qu'elle n'a pas procédé à un chiffrage complet du préjudice résultant pour elle du non respect des délais d'exécution du marché mais demande une somme forfaitaire de 90 000 francs HT au titre des dépenses et frais entraînés par la procédure de réclamation ; que la SOCIETE ERAL ne justifie toutefois pas de la réalité des dépenses et frais d'audit qu'elle allègue avoir exposés pour établir son droit au décompte et à des intérêts moratoires ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la SOCIETE ERAL qui n'est pas partie perdante à la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes le versement à la SOCIETE ERAL d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La région Rhône-Alpes est condamnée à payer à la SOCIETE ERAL, représentée par Me Sapin, commissaire à l'exécution du plan de redressement, la somme de 43 039,04 euros HT. Cette somme portera intérêts au taux légal majoré de deux points à l'expiration d'un délai de 45 jours à compter du 8 août 2001.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 6 janvier 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La région Rhône-Alpes versera à la SOCIETE ERAL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 05LY00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00422
Date de la décision : 18/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DELSOL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-18;05ly00422 ?
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