Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 8 rue Bernard de Clairvaux à Paris (75003) ;
L'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0506433 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 11 juillet 2005 lui attribuant une subvention de 100 000 euros ;
Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2008, présenté pour M. Marcel X qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros lui soit allouée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- les observations de Me Vianes pour MM. X et Y et de Me Morel pour la communauté urbaine de Lyon ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le mémoire susvisé, enregistré le 22 mai 2008, l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE a présenté des conclusions à fin de non-lieu ; que ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple, dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION COMMUNAUTE SANT'EGIDIO FRANCE.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 08LY00424