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17/06/2008 | FRANCE | N°07LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 07LY01781


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mlle Valbona X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701394 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République de Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée et d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour Mlle Valbona X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701394 en date du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la République de Serbie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée et d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, sous 30 jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mlle X reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté litigieux lui retirant son autorisation provisoire de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Considérant, en revanche, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable, que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, en l'absence de disposition contraire alors applicable, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet se soit expressément référé aux dispositions de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilitent à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant qu'en se bornant en l'espèce à viser, sans autre précision, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu cette exigence ; que la décision par laquelle il a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français doit par suite être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 23 février 2007 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ;

Considérant que s'il résulte du dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation par le juge de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique que soit délivrée à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur sa situation, il y a seulement lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de statuer sur le cas de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 500 euros à Mlle X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble en date du 12 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mlle X tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Article 2 : Les décisions en date du 23 février 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fait obligation à Mlle X de quitter le territoire et a fixé le pays de destination sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de statuer à nouveau sur la situation de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou à défaut de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mlle X.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mlle X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01781
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : LEREIN AUDREY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;07ly01781 ?
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