Vu, enregistrée le 12 mars 2007, la requête présentée pour M. Bel Miloud X et M. Abdelilah X, domiciliés ensemble ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0508182 du Tribunal administratif de Lyon du 13 février 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial que M. Bel Miloud X a présentée en faveur de son fils, alors mineur, M. Abdelilah X ;
2°) l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bel Miloud X, de nationalité marocaine, a déposé le 16 septembre 2003 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils Abdelilah X, né le 19 septembre 1985 ; que par une décision en date du 14 octobre 2005, le préfet du Rhône a rejeté cette demande au motif que les ressources de M. Bel Miloud X, inférieures au SMIC, étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; que M. Bel Miloud X et M. Abdelilah X ont demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Lyon en tant qu'elle a rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de ce dernier ; que, par un jugement du 13 février 2007, le Tribunal a rejeté leur demande ;
Considérant que hormis l'âge des personnes en faveur desquelles le regroupement familial est demandé, qu'il apprécie à la date d'une telle demande, le préfet, saisi d'une demande de regroupement familial, statue en fonction des circonstances de fait et des éléments de droit tels qu'ils se présentent à la date de sa décision ; qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a implicitement et puis expressément rejeté la demande de regroupement familial de M. X, seul était applicable l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa version modifiée par la loi du 26 novembre 2003, repris à l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants ne sauraient donc valablement soutenir que le préfet aurait dû s'en tenir au texte de l'article 29 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande de regroupement dont M. X l'a saisi le 16 septembre 2003 ;
Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe qu'une décision implicite d'acceptation serait née du silence conservé par le préfet au-delà du délai de 6 mois prévu par l'article 29 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des pièces produites en appel que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, les moyens tirés de ce que M. X aurait justifié de ressources suffisantes au sens de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision en litige aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions, MM. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Bel Miloud X et M. Abdelilah X est rejetée.
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N° 07LY00564