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17/06/2008 | FRANCE | N°05LY00932

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 05LY00932


Vu, enregistrée le 10 juin 2005, la requête présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301520 du 6 avril 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Orcet à lui verser une somme globale de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la route départementale 52 et de la construction d'un nouveau rond-point devant sa maison d'habitation ;
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Vu, enregistrée le 10 juin 2005, la requête présentée pour Mme Françoise X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0301520 du 6 avril 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune d'Orcet à lui verser une somme globale de 70 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la réalisation des travaux d'aménagement de la route départementale 52 et de la construction d'un nouveau rond-point devant sa maison d'habitation ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts moratoires sur la somme de 65 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X est propriétaire sur le territoire de la commune d'Orcet d'une maison d'habitation désormais accessible depuis un rond-point aménagé en 2001 par la commune, où se rejoignent la RD 52, la rue du Grand verger, la rue du Moulin et l'avenue du Chauffour ; qu'estimant que ce rond-point est à l'origine de difficultés d'accès à sa propriété et d'une perte de valeur vénale de celle-ci, elle a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la commune et, le cas échéant, du département du Puy-de-Dôme et de l'Etat, à lui verser des dommages intérêts ; que par un jugement du 6 avril 2005 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que Mme X se plaint de ce que, depuis la réalisation du rond-point en litige, elle n'est plus autorisée à se garer devant sa propriété et que faute de disposer d'un espace suffisant pour effectuer des manoeuvres de retournement devant ou dans sa propriété, elle ne peut que s'y garer en marche avant et en sortir en marche arrière, les mauvaises conditions de visibilité et la vitesse de circulation des véhicules sur le rond-point affectant sa sécurité ;

Considérant d'une part que si l'aménagement de ce rond-point, qui ne présente pas lui-même pour ses usagers de mauvaises conditions de visibilité et de sécurité, a fait disparaître l'espace dépendant de la voie publique se trouvant devant sa propriété, sur lequel Mme X stationnait son véhicule et qui lui évitait ainsi d'avoir à se livrer aux manoeuvres décrites ci-dessus pour le garer chez elle, elle ne jouissait d'aucun droit acquis au maintien de cette situation, et ne saurait invoquer un droit à réparation à ce titre ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction que les difficultés éprouvées par l'intéressée tiennent uniquement à la configuration des accès à sa propriété et à l'exigüité de son garage qui la contraignent à d'inconfortables manoeuvres ; qu'ainsi elle ne justifie d'aucun préjudice directement en lien avec l'aménagement du rond-point ;

Considérant qu'il en résulte que l'action en responsabilité présentée par Mme X ne saurait être accueillie et qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département du Puy-de-Dôme ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune d'Orcet d'une somme de 1 500 euros au titre de cette même disposition ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Orcet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la commune d'Orcet sont rejetées.

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N° 05LY00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00932
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;05ly00932 ?
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