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17/06/2008 | FRANCE | N°05LY00132

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 17 juin 2008, 05LY00132


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Bernard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305902 du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Teil soit condamnée à lui verser la somme de 33 502 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, consistant en la perte du chiffre d'affaires de son restaurant à la suite des travaux réalisés au cours des deux années en 2002 et 2003, ainsi que la somme de 3 048,98 euros en réparation de so

n préjudice moral ;

2°) de condamner la commune du Teil à lui payer une somme...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2005, présentée pour M. Jean-Bernard X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305902 du 19 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Teil soit condamnée à lui verser la somme de 33 502 euros en réparation du préjudice qu'il a subi, consistant en la perte du chiffre d'affaires de son restaurant à la suite des travaux réalisés au cours des deux années en 2002 et 2003, ainsi que la somme de 3 048,98 euros en réparation de son préjudice moral ;

2°) de condamner la commune du Teil à lui payer une somme de 33 502 euros en réparation de la perte de son chiffre d'affaires et 3 048,98 euros en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Teil la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 octobre 2004 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Teil soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite des travaux de réfection des réseaux hydrauliques et de la chaussée au droit de l'avenue Jean Jaurès où il exploite un restaurant sous l'enseigne « Le Strasbourg », travaux réalisés du mois de septembre 2002 au mois de septembre 2003 ;

Sur la responsabilité de la commune du Teil :

Considérant, en premier lieu, que les troubles que M. X a pu subir dans ses conditions d'existence en raison des travaux de réfection des réseaux hydrauliques et de la chaussée de l'avenue Jean Jaurès, n'ont pas excédé les gênes que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnisation dans des circonstances de cette nature ;

Considérant, en second lieu, que si les travaux exécutés sur cette rue, en bordure de laquelle était situé le restaurant à l'enseigne « Le Strasbourg », ont pu gêner l'accès de cet établissement, ainsi que son exploitation, il résulte de l'instruction que les accès ont toujours été utilisables par la clientèle, et des possibilités de stationnement maintenues ; qu'au surplus, M. X ne justifie pas par la production de pièces comptables notamment, de la réalité du préjudice qu'il aurait ainsi subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de préjudice anormal et spécial susceptible de porter atteinte à l'égalité devant les charges publiques, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la réparation de préjudices personnel et commercial qu'il aurait subis du fait des travaux susmentionnés ;

Sur les conclusions de M. X et de la commune du Teil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Teil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune du Teil tendant au remboursement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

Article 2 : Les conclusions de la commune du Teil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00132
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GALHUID

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-17;05ly00132 ?
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