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12/06/2008 | FRANCE | N°07LY01682

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 07LY01682


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601965 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 lui infligeant une sanction de 10 jours de confinement en cellule o

rdinaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 20...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Michel X, demeurant au ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement no 0601965 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2007 en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 lui infligeant une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 août 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Dubruel, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 2°) De formuler dans des lettres adressées à des tiers (...) des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires (...) » ; qu'aux termes de l'article D. 251 du même code : « (...) peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5°) Le confinement en cellule individuelle (...) » ;

Considérant qu'en écrivant dans un courrier adressé aux représentants locaux de la société France Télécom chargée d'entretenir les appareils téléphoniques à l'usage des détenus de la maison centrale de Moulins : « j'ai parlé aux gens de l'administration pénitentiaire (de la hausse des tarifs des télécartes et du débit des unités d'appel), pour eux c'est à France Télécom de régler le problème. Et vous, France Télécom, vous rejetez le problème sur l'administration pénitentiaire. Lequel de vous d'eux est malhonnête ' Peut-être les deux ! », M. X s'est borné à manifester vigoureusement son mécontentement comme serait susceptible de le faire tout usager ; que ses propos, s'ils sont désobligeants, ne peuvent être regardés comme outrageants au sens des dispositions précitées de l'article D. 249-3 du code de procédure pénale et ne sont, en conséquence, pas de nature à fonder une sanction au titre de l'article D. 249-3 précité du code de procédure pénale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique qu'il a formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 lui infligeant une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision prise le 17 août 2006 par le directeur régional des services pénitentiaires ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement no 0601965 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 16 mai 2007 et la décision du 17 août 2006 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du chef de la maison centrale de Moulins-Yzeure en date du 27 juillet 2006 infligeant à M. X une sanction de 10 jours de confinement en cellule ordinaire, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07LY1682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01682
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : DUBRUEL ALEXIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-12;07ly01682 ?
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