Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007 au greffe du Conseil d'Etat et dont le jugement a été attribué à la Cour par ordonnance du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 14 novembre 2007, présentée pour M. Ahmed X, domicilié chez M. Driss X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701552, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 26 juin 2007 par lesquelles la préfète de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :
- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,
- les observations de Me N'Diaye, avocate de M. X,
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son état de santé ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 26 juin 2007 par lesquelles la préfète de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, que si l'état de santé de M. X pouvait justifier un suivi médical, son absence n'aurait pas entraîné pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce suivi pouvant au demeurant être assuré dans son pays d'origine ; que l'attestation produite portant sur son état de santé près d'un an après la décision attaquée n'est pas de nature à infirmer les conclusions de l'avis susmentionné ; que, dès lors que M. X ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées, dont il se prévalait, le préfet n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour instituée par les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que dès lors que la demande de M. X ne se fondait que sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, et que la décision attaquée se borne à examiner leur application, M. X ne peut utilement se prévaloir à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision des dispositions du 7° du même article ;
Considérant, en dernier lieu, que la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11, ne procède que d'une appréciation de l'état de santé du demandeur ; que si l'appréciation ainsi portée peut être discutée, notamment au regard de sa conformité avec les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en tant qu'elles garantissent le droit au respect de la vie privée, en revanche, les moyens tirés par M. X de ce que, compte tenu de la présence en France de quatre de ses sept enfants, les stipulations du même article auraient été méconnues, et la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, sont sans lien avec la demande qu'il a formulée et l'appréciation portée par le préfet sur cette demande ; que ces moyens sont dès lors inopérants ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font enfin obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02619