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06/06/2008 | FRANCE | N°05LY01469

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 06 juin 2008, 05LY01469


Vu, I, la requête enregistrée le 2 septembre 2005, sous le n° 05LY01469, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303849-0403161 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'admettre au séjour ou d'instruire de

nouveau son dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décisio...

Vu, I, la requête enregistrée le 2 septembre 2005, sous le n° 05LY01469, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303849-0403161 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'admettre au séjour ou d'instruire de nouveau son dossier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au ministre de l'intérieur de lui délivrer dans les trente jours de la notification du présent arrêt un titre de séjour l'autorisant à travailler ou d'instruire de nouveau son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu, II, la requête enregistrée le 2 septembre 2005, sous le n° 05LY01470, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0303849-0403161 du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 mai 2003 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou d'instruire de nouveau son dossier ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence l'autorisant à travailler ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 05LY01469 et 05LY01470 sont relatives à la situation de Mme X ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête n° 05LY01470 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que dans son mémoire en défense enregistré le 25 mars 2005 au greffe du Tribunal, le ministre de l'intérieur a communiqué les motifs qui l'ont conduit à rejeter la demande d'asile territorial ; que Mme X ayant ainsi été mise à même de les contester utilement au cours de l'instance contentieuse, n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie devant le Tribunal aurait été irrégulière ;

Sur le fond du litige :

En ce qui concerne la décision de rejet d'asile territorial du ministre de l'intérieur :

Considérant, en premier lieu, que les articles 1er à 3 du décret du 23 juin 1998 en vertu desquels le préfet transmet au ministre de l'intérieur la demande d'asile territorial, le compte rendu de l'audition et son avis sur la demande se bornent à organiser un mode de transmission du dossier entre deux services relevant de la même autorité ; que ces dispositions ne contenant aucune garantie dont le demandeur puisse se prévaloir, leur méconnaissance est dépourvue d'incidence sur la régularité de la procédure ayant conduit à la décision ministérielle ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces au ministre de l'intérieur doit être écarté comme inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces produites par le ministre de l'intérieur que le ministre des affaires étrangères a émis, le 20 janvier 2003, un avis sur la demande d'asile de Mme X ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli préalablement au refus d'asile, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme Annick Anniel, attachée d'administration centrale au sein de la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontière a, par un arrêté du 31 octobre 2002 du ministre de l'intérieur régulièrement publié, reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions de la sous-direction à laquelle elle est affectée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve de la réalité et de la gravité des risques auxquels il est personnellement exposé mais également de l'impossibilité de s'y soustraire dans son pays d'origine ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'admission de sa fille majeure au statut de réfugié politique, qui ne concerne pas sa situation personnelle ; qu'en admettant que les témoignages indirects produits en appel puissent être regardés comme établissant la réalité des sévices dont Mme X allègue avoir été victime de la part d'individus appartenant à des groupes terroristes, il ne ressort pas de ces pièces que les autorités algériennes seraient dans l'incapacité de la soustraire aux risques de représailles qu'elle déclare redouter ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision de refus de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour du préfet de l'Isère :

Considérant, en premier lieu, que M. Blais, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, a, par un arrêté du 18 mars 2002 régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture, reçu délégation à l'effet de signer toutes décisions relevant des attributions du préfet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par les mêmes motifs que précédemment, d'écarter l'exception d'illégalité de la décision de refus d'asile territorial soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision de refus de séjour du 14 mai 2003 prise par le préfet de l'Isère ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « (...) la carte de séjour temporaire prévue à l'article 12 bis est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu l'asile territorial (...) » ; qu'il résulte de cette disposition que, sauf si le ressortissant étranger se prévaut lors du dépôt de sa demande d'asile territorial, d'une situation lui donnant vocation à entrer dans une ou plusieurs des onze catégories énumérées par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut limiter l'examen de la demande de carte de séjour temporaire et, pour les ressortissants algériens, de certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, au droit de séjourner sur le territoire au titre de la protection de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 ;

Considérant que la demande de titre de séjour de Mme X reposait uniquement sur la nécessité de se soustraire aux risques encourus sans son pays d'origine ; qu'en conséquence, le préfet de l'Isère n'était tenu d'examiner ladite demande qu'en fonction de la réalité de ces risques ; qu'une demande de délivrance de certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » en raison soit de l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France par l'intéressée soit de son état de santé ou de celui de ses enfants n'ayant pas été présentée, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° et du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que de l'absence de consultation de la commission de titre de séjour réservée aux demandes des algériens relevant effectivement de ces stipulations, sont inopérants ;

Considérant, il est vrai, que la décision litigieuse emporte, subsidiairement, refus de délivrance d'un titre de séjour de régularisation ; que l'époux et deux des quatre enfants de Mme X vivent en Algérie ; qu'elle-même n'invoquait, à la date de ladite décision, aucune circonstance particulière tirée de sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Isère, les conclusions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ;


Sur les conclusions aux fins de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;




DECIDE :




Article 1er : Les requêtes de Mme X sont rejetées.
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Nos 05LY01469…


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 05LY01469
Date de la décision : 06/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : BRESSY-RÄNSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-06;05ly01469 ?
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