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05/06/2008 | FRANCE | N°07LY02947

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 juin 2008, 07LY02947


Vu, I, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07LY02947, présentée pour M. Abdulmagid X, domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701458 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Libye comme p

ays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du...

Vu, I, la requête, enregistrée le 26 décembre 2007 sous le n° 07LY02947, présentée pour M. Abdulmagid X, domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701458 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Libye comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet de l'Allier ;

3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet de l'Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de 30 jours ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vu, II, la requête enregistrée le 8 janvier 2008 sous le n° 08LY00058, présentée pour M. Abdulmagid X, domicilié chez M. Y, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 0701458 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler sa carte temporaire de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la Libye comme pays de destination ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décisions du 8 février 2008 par lesquelles la section administrative du Tribunal de grande instance de Lyon a rejeté les demandes d'aide juridictionnelle de M. X ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 07LY02947 et 08LY00058 de M. X sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;


Sur la requête n° 07LY02947 :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du même code relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ;

Considérant qu'au sens des dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative, la mention des voies et délais de recours, qui est seule susceptible de rendre opposable le délai de recours contentieux ouvert contre un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire, s'entend de l'indication de la durée au cours de laquelle la demande contentieuse peut être présentée, mais également, au cas où il mentionne la possibilité de faire un recours gracieux ou hiérarchique, de l'absence, le cas échéant, d'effet interruptif d'un tel recours sur l'écoulement du délai de recours contentieux ;



Considérant que le courrier annexé au refus de titre portant obligation de quitter le territoire qui a été notifié le 18 juin 2007 à M. X, s'il mentionne la possibilité de présenter, dans le délai de deux mois, un recours administratif dépourvu d'effet suspensif sur l'exécution de la mesure d'éloignement et, dans le délai d'un mois, un recours contentieux devant la juridiction administrative, n'informe pas le destinataire de l'absence d'effet interruptif du délai de recours contentieux au cas où il choisirait de présenter un recours hiérarchique ou gracieux ; que l'intéressé ayant été ainsi incomplètement informé des voies et délais de recours, son recours gracieux du 20 juin 2007, présenté avant l'expiration du délai de recours contentieux d'un mois, en a valablement interrompu le cours ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par le préfet de l'Allier, tirée de la forclusion de la demande contentieuse, doit être écartée ;

En ce qui concerne le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : « Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2°) Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale (...) » ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

Considérant qu'il est constant que M. X a été admis au séjour en qualité d'étudiant en 2006 pour y suivre des cours de perfectionnement de français dans l'unique perspective, annoncée dès l'origine à l'administration, de préparer une thèse en droit public international ; que, dès lors, la poursuite effective des études doit être appréciée, non en fonction de résultats immédiats mais de la cohérence du cursus pour la réalisation duquel il demande le renouvellement de son titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, à l'issue de l'année universitaire 2006-2007, s'est effectivement consacré avec des résultats honorables à l'étude du français et présentait pour l'année universitaire 2007-2008 un certificat d'inscription à l'université de Clermont-Ferrand afin de parfaire ses connaissances linguistiques tout en produisant des pièces établissant qu'il avait déterminé un sujet de thèse et recherchait un directeur de thèse afin de commencer au cours de ladite année ses études doctorales dans une université française ; que, dans ces circonstances, en regardant comme insuffisante la progression de l'intéressé, le préfet de l'Allier a entaché sa décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de la décision litigieuse, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, que le préfet de l'Allier délivre à M. X une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention « étudiant », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;


Sur la requête n° 08LY00058 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement n° 0701458 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 22 novembre 2007, les conclusions de la requête n° 08LY00058 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros au conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle ;



DECIDE :


Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08LY00058.
Article 2 : Le jugement n° 0701458 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 novembre 2007, ensemble la décision du 12 juin 2007 par laquelle le préfet de l'Allier a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire « étudiant » de M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Allier de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la SCP Borie et associés sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07LY02947 de M. X est rejeté.
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Nos 07LY02947, 08LY00058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02947
Date de la décision : 05/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-05;07ly02947 ?
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