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03/06/2008 | FRANCE | N°08LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 03 juin 2008, 08LY00566


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0506481 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 22 juillet 2005 attribuant une subvention de 300 000 euros à l'association communauté Sant'Egidio France ;

Il soutient, en se référant à sa requête au fond, que les conditions fixées par l'article

R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ;

Vu le jugement dont le surs...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2008, présentée pour le DEPARTEMENT DU RHÔNE, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le DEPARTEMENT DU RHÔNE demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0506481 du 22 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 22 juillet 2005 attribuant une subvention de 300 000 euros à l'association communauté Sant'Egidio France ;

Il soutient, en se référant à sa requête au fond, que les conditions fixées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies ;

Vu le jugement dont le sursis à exécution est demandé ;

Vu les mémoires, enregistrés le 21 mai 2008, présentés pour la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, M. Marcel X, M. Gilles Y et M. Robert Z, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du DEPARTEMENT DU RHÔNE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me Austruit pour le DEPARTEMENT DU RHÔNE, de Me Vianes pour la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, MM. X, Y et Z ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ;

Considérant que par jugement du 22 mars 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du conseil général du Rhône du 22 juillet 2005 attribuant une subvention à l'association communauté Sant'Egidio France, pour l'organisation à Lyon, les 11, 12 et 13 septembre 2005, de la 19ème rencontre internationale pour la paix ; que le DEPARTEMENT DU RHÔNE, qui avait la qualité de partie à l'instance devant le tribunal administratif, a fait régulièrement appel de ce jugement ; que cette collectivité territoriale, qui agit en son nom propre, et non pas au nom de l'association communauté Sant'Egidio France, est recevable à demander le sursis à exécution de ce jugement alors même que ladite association n'a pas présenté de conclusions à cette fin ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées à la requête par la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, M. X, M. Y et M. Z, tirées de l'absence d'intérêt du département à demander le sursis à exécution du jugement dont s'agit et de ce que le département agirait pour le compte d'un tiers, ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne subordonnent pas l'octroi du sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative à la condition que l'exécution de ce jugement comporte certaines conséquences ; que, dès lors, la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, M. X, M. Y et M. Z ne peuvent utilement se prévaloir ni de ce que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 22 mars 2007 ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences irréversibles ou disproportionnées, ni de ce que l'octroi du sursis à exécution pourrait entraîner, pour le département, la perte de la somme d'argent correspondant au montant de la subvention en litige ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU RHÔNE soutient que la 19ème rencontre internationale pour la paix organisée à Lyon au mois de septembre 2005 par l'association communauté Sant'Egidio France, qui n'est pas une association cultuelle, n'a comporté aucune manifestation de caractère cultuel et qu'en conséquence, la délibération du conseil général du 22 juillet 2005 lui attribuant une subvention ne méconnaît pas les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions, accueillies par ce jugement ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DU RHÔNE est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du DEPARTEMENT DU RHÔNE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, M. X, M. Y et M. Z, qui sont dans la présente instance, les parties perdantes, bénéficient de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DU RHÔNE contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0506481 du 22 mars 2007, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions du DEPARTEMENT DU RHÔNE, de la Fédération de la libre pensée et d'action sociale du Rhône, de M. X, de M. Y et de M. Z tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08LY00566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 08LY00566
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-03;08ly00566 ?
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