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03/06/2008 | FRANCE | N°05LY00635

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 03 juin 2008, 05LY00635


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la SCEA MH3, dont le siège est Lotissement de Faveyrolles à Pierrelatte (26700) ;

La SCEA MH3 demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante, le jugement n° 0103707 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement RTE Transport à lui payer seulement la somme de 123 476,08 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute de blocs de glace sur les tomates qu'elle exploitait sous serre le 3 ja

nvier 1997 ;

2°) de porter le montant de l'indemnité que l'établiss...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2005, présentée pour la SCEA MH3, dont le siège est Lotissement de Faveyrolles à Pierrelatte (26700) ;

La SCEA MH3 demande à la Cour :

1°) de réformer, en tant qu'il lui a alloué une indemnité insuffisante, le jugement n° 0103707 du 16 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement RTE Transport à lui payer seulement la somme de 123 476,08 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute de blocs de glace sur les tomates qu'elle exploitait sous serre le 3 janvier 1997 ;

2°) de porter le montant de l'indemnité que l'établissement RTE Transport a été condamné à lui verser à 286 300 euros ;

3°) de mettre à la charge d'EDF et RTE le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Tumerelle, avocat de la SCEA MH3, et de Me Guillet-Lhomat, avocat de RTE-EDF Transport ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SCEA MH3 demande à la Cour de réformer le jugement en date du 16 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'établissement RTE-EDF Transport à lui payer la somme de 123 476,08 euros en réparation des dommages causés à son exploitation de tomates sous serres par la chute, le 3 janvier 1997, de plusieurs blocs de glace tombés des lignes à haute tension surplombant les serres de la société, en portant le montant de l'indemnité qui lui est due à 286 300 euros ; que l'établissement RTE-EDF Transport demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de cette indemnisation soit diminué ;


Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de retenir un surcoût de charges salariales pour le remplacement des vitres de la serre et les nettoyages qui s'imposaient, dès lors que cette tâche a été effectuée par le personnel de la société et que cette dernière ne soutient pas avoir embauché du personnel supplémentaire ou avoir versé une rémunération supérieure à son personnel en recourant, par exemple, à des heures supplémentaires ; que si la société MH3 fait valoir que le personnel a été ainsi rendu indisponible pour d'autres travaux pendant la période de remplacement des vitres et de nettoyage de la serre, les conséquences dommageables qui en résultent se rattachent à la perte d'exploitation, prise en compte par ailleurs par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société MH3 conteste pour les trois variétés produites par elle le prix de référence du kilo de tomates qui a été utilisé pour reconstituer les pertes d'exploitation, elle ne fournit pas d'éléments utiles qui permettraient de remettre en cause la méthode pondérée retenue par l'expert, lequel a pris en compte l'ensemble des informations fournies par les parties, et qui a été reprise par le Tribunal, lequel a rajouté au prix du kilo le complément de prix consenti en fin d'année par le client de la SCEA et qui en a défalqué les coûts non engagés de récolte de conditionnement et d'emballage ; que si l'accident du 3 janvier 1997 a pu affecter l'ensemble des tomates exploitées sous serre, compte-tenu du refroidissement général provoqué par le bris des vitres, la société requérante n'établit pas la réalité du préjudice qui en résulte en se bornant à une simple comparaison avec les tomates exploitées dans une serre voisine, les écarts de récolte pouvant être liés à des éléments d'une toute autre nature tenant aux méthodes de culture ;



Considérant, par ailleurs, que l'établissement RTE-EDF Transport n'établit pas que la marge sur coût variable aurait été diminuée de telle façon que cette diminution devrait à elle seule entraîner une réduction du préjudice indemnisable ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le Tribunal, se fondant sur le rapport d'expertise, n'a pas pris en compte un préjudice lié au remplacement de plants de tomates lesquels n'ont pas donné lieu à rachat, mais la perte de production en résultant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en évaluant à 123 476,08 euros le préjudice subi par la société requérante, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de ce préjudice ; qu'il suit de là que ni la société MH3 laquelle ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer au soutien de ses prétentions une lettre d'Electricité de France du 7 mai 2001 confirmant à l'expert que « ses pré-conclusions n'appelaient aucune observation de la part d'EDF », ni l'établissement RTE-EDF Transport ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA MH3 n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué et que les conclusions incidentes de l'établissement RTE-EDF Transport doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement RTE-EDF Transport, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCEA MH3 en appel et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement RTE-EDF Transport tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SCEA MH3 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de l'établissement RTE-EDF Transport et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00635
Date de la décision : 03/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ESCALLIER DUNNER AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-06-03;05ly00635 ?
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